TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010182_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Nanteuil-les-Meaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZD n°68 située chemin des Closeaux à Nanteuil-les-Meaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'aucun arrêté de délégation de signature autorisant Mme A à signer l'arrêté litigieux n'a été publié ; - les dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables au projet dès lors que l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme prévoit une exemption pour les équipements collectifs d'intérêt général et les réseaux publics ou concédés ainsi que tout équipement technique lié à leur fonctionnement ; - en tout état de cause, les dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégales dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme en imposant des interdictions au droit de construire sans motif urbanistique et qu'elles portent une atteinte disproportionnée et illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. La requête a été communiquée à la commune de Nanteuil-les-Meaux qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 mars 2021. Par une lettre du 13 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2021. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le maire de Nanteuil-les-Meaux s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile en vue d'implanter une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZD n° 68 située chemin des Closeaux à Nanteuil-les-Meaux au motif que l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme interdit l'installation d'un pylône supportant des antennes et faisceaux hertziens. La société Free Mobile demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () ". 3. La société requérante soutient que Mme A ne peut se prévaloir d'une délégation de signature l'habilitant à prendre la décision attaquée dès lors qu'aucun arrêté de délégation de signature autorisant Mme A à signer l'arrêté litigieux n'a été publié. La commune de Nanteuil-les-Meaux n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, ni de délégation de signature, alors que la seule qualité d'adjointe au maire ne suffit pas à conférer à l'intéressée la compétence pour signer l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans la zone A : sont interdits : () / En matière d'installations et de travaux divers : / - La réalisation de pylônes, d'ouvrage de transport d'énergie et d'ondes de communication ou de télécommunication aériens () ". Et aux termes de l'article A 2 du même règlement : " () Sont admis sous réserve : () / Les constructions et installations nouvelles à condition d'être () / Nécessaires aux services publics ou ayant un caractère d'intérêt général et les habitations nécessaires à la présence de personnel de surveillance de ces installations, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société requérante, qui constitue un ouvrage nécessaire au fonctionnement d'un service collectif, est implanté au sein d'un vaste espace agricole ne présentant pas un intérêt paysager marqué. Il est constant, d'une part, que les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme prévoient un certain nombre d'exemptions pour lesquelles les dispositions du règlement ne s'appliquent pas et, d'autre part, que les équipements collectifs d'intérêt général, dont font partie les antennes relais de téléphonie mobile et leurs supports de type pylône, font partie de ces exemptions. Ainsi, les dispositions précitées de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux pylônes, ouvrages de transport d'énergie et d'ondes de communication ou de télécommunication aériens ne s'appliquent pas au projet présenté par la société pétitionnaire. En tout état de cause, il est constant que les dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme autorisent les constructions et installations nouvelles nécessaires aux services publics ou ayant un caractère d'intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'une telle installation serait incompatible avec l'activité réalisée sur la parcelle, ni qu'elle porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages alors que le projet en cause est limité et isolé. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir les dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables à son projet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux le paiement à la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Nanteuil-les-Meaux du 6 octobre 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Nanteuil-les-Meaux versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Nanteuil-les-Meaux. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2010182_20221028
Données disponibles
- Texte intégral