TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010149_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la responsable du centre de services partagés de la direction des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les frais de séjour du 2 au 6 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reconnaître l'imputabilité au service des frais de séjour du 2 au 6 juillet 2020 et de les prendre en charge ; 4°) de rembourser les frais de procédure. Elle soutient que les frais de séjour à la clinique Turin pour la période courant du 2 au 6 juillet 2020 doivent être pris en charge par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de la législation sur les accidents de service dès lors que son hospitalisation est en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 2 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme A, qui est dépourvue d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au sein de l'hôpital Emile Roux, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), s'est blessée à l'épaule gauche en glissant sur le sol au cours de son service du 7 février 2020. Cet accident a été reconnu imputable au service et les arrêts de travail et soins ont été pris en charge jusqu'au 2 juillet 2020 inclus. Hospitalisée à la clinique Turin pour la période courant du 2 au 6 juillet 2020 pour subir une intervention chirurgicale de son épaule gauche, elle a sollicité la prise en charge des frais de séjour par l'AP-HP au titre de la législation sur les accidents de service. Par une décision du 5 octobre 2020, la responsable du centre de services partagés de la direction des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, outre une expertise médicale, l'annulation de cette décision du 5 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires pour la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". 3. Le droit, prévu par ces dispositions, pour le fonctionnaire de conserver l'intégralité de son traitement et de bénéficier de la prise en charge de ses arrêts de maladie et de ses frais médicaux pendant ses congés de maladie est soumis à la condition que la maladie le mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. En outre, il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire en activité a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident reconnu imputable au service. 4. Pour refuser de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les frais de séjour de Mme A au sein la clinique Turin, pour la période courant du 2 au 6 juillet 2020, la responsable du centre de services partagés de la direction des ressources humaines de l'AP-HP a estimé que ces frais de séjour consécutifs à l'opération de son épaule gauche ne présentaient pas de lien direct avec l'accident de service sont elle avait été victime le 7 février 2020 mais se rapportaient à " une lésion constatée avant l'accident ". A cet égard, l'AP-HP fait valoir en défense, ce que ne conteste pas Mme A, qui n'a présenté aucune observation en réplique, qu'elle souffrait déjà de son épaule gauche trois mois avant son accident de service et que l'intervention chirurgicale, justifiant les frais de séjour en litige, était déjà programmée à la date de son accident de service. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que, le 8 novembre 2019, le médecin généraliste de Mme A avait relevé qu'elle se plaignait de douleurs au niveau de l'épaule gauche qui seraient apparues depuis un mois, soit dès le mois d'octobre 2019, et qu'il avait constaté, à l'IRM, qu'elle présentait à cette épaule des lésions consistant en une rupture transfixiante antérieure du supra-épineux, une bursite et une tendinopathie du subscapulaire. Cet examen a été confirmé, le 22 novembre 2019, par le chirurgien de Mme A qui note qu'elle présente une douleur à l'épaule gauche depuis un mois. Examinée le 7 janvier 2020 par le médecin statutaire, celui-ci a indiqué, en outre, qu'une chirurgie était prévue pour cette épaule et qu'elle serait à considérer en rapport avec la maladie ordinaire. Enfin, si son médecin traitant sollicite, lors d'un examen du 31 janvier 2020, la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des lésions de l'épaule gauche que présente Mme A, il relève également qu'une opération est prévue dans les semaines à venir. Dans ces conditions, les frais d'hospitalisation consécutifs à l'opération de l'épaule gauche de Mme A, prévue avant l'accident de service du 7 février 2020, ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec son accident de service, mais comme liés à état préexistant. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'AP-HP a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les frais de séjour litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP et d'ordonner une expertise médicale, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision critiquée du 5 octobre 2020. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des frais de procédure, au demeurant, non justifiés et non chiffrés D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2010149
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2010149_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel