TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010133_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Saurel-Gilbon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un appartement situé 1, allée des rives de Bagatelle à Suresnes (Hauts-de-Seine) ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que : - ce logement, proposé à la location au prix du marché depuis le départ du dernier locataire en janvier 2017, ne constitue pas sa résidence secondaire ; - il est dans une situation financière difficile dès lors qu'il est veuf, sans emploi, avec un enfant à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un appartement meublé situé 1, allée des rives de Bagatelle à Suresnes (Hauts-de-Seine), regardé par le service comme sa résidence secondaire, à raison duquel il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à des cotisations de taxe d'habitation. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations ainsi que leur remise gracieuse. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables; (). Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un appartement dont il est propriétaire situé à Suresnes, en tant que résidence secondaire. Le requérant se prévaut de ce que ce deux-pièces meublé, inoccupé depuis janvier 2017 après avoir été loué pendant cinq ans à une société, ne peut être regardé comme tel dès lors qu'il a été mis en location tout au long des années en litige, sans avoir cependant trouvé preneur du fait de ses caractéristiques particulières. Toutefois, si le requérant produit plusieurs mandats conclus auprès d'agences immobilières ainsi que des justificatifs de la publication d'annonces immobilières, qui attestent de son intention de mettre en location son logement, ces documents ne suffisent pas à justifier qu'il n'a pas entendu, au 1er janvier des années d'imposition en litige, en conserver la disposition ou la jouissance une partie de ces années. Ainsi, si M. B a conclu dès novembre 2016 avec l'agence Lodgis un mandat de gestion locative de dix ans, ce mandat porte seulement sur la recherche de candidats pour des locations au mois, le choix du locataire restant à la discrétion du propriétaire. De même, le contrat conclu pour six mois avec l'agence Blue, s'il porte sur la conclusion d'un bail d'un an reconductible pour l'appartement en litige, déclaré disponible à compter du 27 juillet 2017, est un mandat non exclusif de simple recherche de locataires et d'organisation de visites, qui n'a pas de date certaine en l'absence de mention relative à sa date de signature par les parties. Enfin, alors que l'intéressé ne peut utilement faire état des mandats ou annonces couvrant des périodes antérieures ou postérieures au 1er janvier des années d'imposition litigieuses, il n'apporte aucune précision sur le type de bail proposé, notamment en termes de durée et de reconduction, pour la location de son bien par l'intermédiaire du site de location en ligne PAP, sur lequel il a présenté son appartement entre fin janvier et début novembre 2018. Ainsi, faute d'éléments suffisants justifiant qu'il n'ait pas entendu se réserver la disposition de son logement meublé au cours des années 2018 et 2019, en dehors des périodes de location envisagées, M. B doit être regardé comme le redevable de la taxe d'habitation pour ces années. Dans ces conditions, et sans qu'importent les circonstances que l'intéressé n'aurait pas effectivement occupé ce bien au cours de ces années et qu'il disposerait d'une autre habitation dans la même commune, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé à la taxe d'habitation à raison de ce logement, en tant que résidence secondaire. 5. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (). ". 7. Si le requérant, qui fait état de ce qu'il est veuf, sans emploi, et assume seul la charge de son enfant, peut être regardé comme demandant la remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation en litige, il n'appartient pas au juge administratif statuant en plein contentieux d'accorder la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, présente à l'administration fiscale une demande tendant à la remise ou à la modération à titre gracieux des impositions contestées sur le fondement de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 8. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, signé S. CLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2010133_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel