TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010126_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. C B, en dernier lieu représenté par Me Delavaud, forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 11 décembre 2020 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 7 392,47 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation temporaire d'attente pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018. Il soutient qu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant cette période, à l'exception d'une mission qu'il a déclarée auprès de Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 700 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est fondée. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente à compter du 6 août 2012 en qualité de ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, M. B forme opposition à la contrainte délivrée le 11 décembre 2020 par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue du recouvrement d'un indu de cette allocation, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi () portent () à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". Aux termes de l'article L. 5425-1 du même code : " Les allocations du présent titre () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : / () 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 5425-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " L'exercice d'une activité professionnelle () ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations () temporaire d'attente () ". Et aux termes de l'article R. 5425-4 de ce code, dans sa version alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend () une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire () ". 3. Pour délivrer une contrainte à M. B pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018, le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur la circonstance que M. B exerce, depuis le 2 mai 2016, une activité, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, des travaux de terrassement, et qu'il n'a pas déclaré cette activité. M. B se borne à soutenir qu'il n'a perçu que 3 010 euros au titre d'un chantier réalisé pendant le deuxième trimestre 2017, et qu'il a déclaré cette activité ainsi qu'en attesteraient les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). Toutefois, par la transmission de ces éléments à l'Urssaf, M. B n'établit pas avoir déclaré aux services de Pôle emploi son activité professionnelle. Au demeurant, il résulte de l'instruction que Pôle emploi a, pour calculer le montant de l'indu, pris en compte cette période d'un an pendant laquelle d'une part, l'activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation temporaire d'attente dans son intégralité, pendant trois mois, puis d'autre part, l'allocation temporaire d'attente, réduite des sommes correspondant à la rémunération de l'intéressé, pendant les neuf mois suivants. Ainsi, la dette initialement fixée à la somme de 8 139 euros a été réduite en vue de tenir compte de l'absence de revenus pour la période du 1er novembre 2016 au 1er mars 2017 et il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir Pôle emploi sans être contesté, que l'absence de revenus personnels de M. B ait été justifiée pour la période de mars et avril 2017. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 11 décembre 2020 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement de la somme de 7 392,47 euros. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2010126_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel