TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010073_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 28 juillet 2014. Il soutient que dès lors que l'accident à l'origine de son handicap est survenu sur le lieu et dans le temps de son service et que son employeur a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, la décision en litige est entachée d'une erreur dans l'appréciation portée sur sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire du grade d'adjoint d'animation, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Melun. Il a été, le 28 juillet 2014, victime d'une agression par arme blanche à l'origine d'une incapacité partielle permanente conséquente. L'intéressé a été placé en congé de maladie jusqu'à sa reprise à temps partiel le 10 octobre 2018. M. B a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une décision dont il demande l'annulation, le directeur général de la caisse des dépôts et des consignations (CDC) a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret ". L'article 6 du même décret énonce que " la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme ", tandis que " le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 4. Pour s'opposer à la demande présentée par M. B tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles consécutives à l'accident dont il a été victime le 28 juillet 2014, le directeur de la CDC s'est fondé sur le motif tiré de ce que si l'agression à l'origine de son invalidité s'est déroulée sur le lieu et le temps du service, celle-ci est la conséquence de faits non professionnels, la preuve de l'imputabilité au service de l'accident n'étant pas rapportée. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'accident du travail établie le 30 juillet 2014, du témoignage d'une collègue de M. B et du compte-rendu d'expertise du 23 juillet 2019 et il n'est pas contesté que, le 28 juillet 2014, dans l'enceinte des bâtiments municipaux accueillant l'espace jeune où il était affecté, le requérant ainsi que son frère présent à ses côtés, ont été victimes d'une agression à l'arme blanche en fin d'après-midi, par un groupe d'hommes parvenus sur les lieux en véhicule, dont leur cousin, ayant nécessité d'urgence son hospitalisation, le pronostic vital étant engagé. Il est constant que l'agression a eu lieu tant sur les lieux du service qu'au cours de l'exécution des missions incombant à l'intéressé. Toutefois, d'une part, eu égard aux motifs personnels de l'agression, étrangers à l'exercice de ses fonctions, révélés notamment par la présence parmi les assaillants d'un membre de sa famille, à l'identité des victimes et ainsi que le requérant a pu l'exposer lui-même à l'expert médical, saisi de la fixation du taux d'invalidité, lequel a repris textuellement ses déclarations, l'agression à l'origine de son invalidité, alors même qu'elle est survenue sur le lieu du service et pendant le temps de celui-ci, ne revêt pas le caractère d'un accident imputable au service. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, investie du pouvoir de nomination de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité après avoir recueilli l'avis conforme du directeur de la CDC, la circonstance que le maire de Melun a reconnu l'accident en cause comme étant imputable au service et a placé le requérant en congé de maladie à ce titre est sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de M. B, le directeur de la CDC n'a pas entaché la décision en litige d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022. La présidente rapporteure, M. C L'assesseure la plus ancienne, S. LECONTE La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2010073_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel