TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010066_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, régularisée le 5 février 2021 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la SARL Number Three représentée par la SELARL Lexavoué, agissant par Me Boulan, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 209 117 euros à parfaire en réparation de son préjudice économique, assortie des intérêts à compter du 24 juillet 2020, intérêts valant capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré s'agissant de leur commerce du mois de septembre 2016 au mois d'août 2019 ont généré des difficultés d'accès au site pour les piétons, des bruits, des poussières, des vibrations et ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients à son local commercial situé au 1B rue Fabrot avec en conséquence un impact direct sur son activité ; - les préjudices subis sont exclusifs des travaux en litige et aucune autre cause ne peut expliquer la baisse d'activité subie pendant toute la période des travaux alors même que ses établissements ne se situent pas au sein du périmètre de la commission d'indemnisation amiable ; - ces préjudices pour la période comprise entre les mois de septembre 2016 et août 2019 sont constitutifs d'un trouble anormal et spécial du fait des nuisances matérielles, de la baisse du chiffre d'affaires, de la perte de marge, de difficultés de trésorerie et de perte d'exclusivité avec certaines marques prestigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et Associés, agissant par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Number Three une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice commercial n'est pas démontré dès lors que la baisse de clientèle ne résulte ni de la suppression d'un parking, ni des difficultés d'accès à la boutique mais sont dues au fait que le commerce a été mal géré et qu'une autre boutique de prêt à porter existe à proximité de L'Atelier ; - les critères de gravité et de spécialité qui conditionnent l'indemnisation d'un dommage de travaux publics ne sont pas remplis ; - le préjudice économique n'est pas établi dès lors que son activité était en baisse constante depuis l'année 2013 soit trois ans avant le début des travaux en litige. Par une ordonnance du 7 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Boulan pour la SARL Number Three, - les observations de Me Cournand substituant Me Fouilleul, pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Number Three exerce une activité de commerce de détail spécialisé en articles de prêt à porter et exploite trois établissements dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, L'Atelier au 1B rue Fabrot, le Number Three au 10 rue de la glacière et L'Atelier au 3B rue Fernand Dol et dont aucun n'est situé dans le périmètre de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration du chantier dit des trois places. La demande indemnitaire préalable formée par la société requérante réceptionnée le 24 décembre 2020 a été rejetée par la commune d'Aix-en-Provence par une décision du 24 février 2021. La SARL Number Three demande au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser des préjudices qu'elle impute à ces travaux pour le préjudice commercial subi par sa boutique L'Atelier située au 1B de la rue Fabrot. Sur la responsabilité : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués dans le centre-ville d'Aix-en-Provence durant les années 2017, 2018 et 2019, la société Number Three sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à cette occasion. Elle soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit, les poussières et ainsi créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à son local commercial L'Atelier implanté au 1B rue Fabrot. Les difficultés d'accès ayant pour conséquence une baisse de clientèle résultant selon elle également d'une baisse des capacités de stationnement automobile. 4. Il résulte de l'instruction que pour leur réalisation, les travaux litigieux ont nécessité d'importantes restrictions de circulation automobile sur l'ensemble du secteur dit des trois places du centre-ville d'Aix-en-Provence du fait notamment des reconfigurations de voiries qui ont été menées pour la période comprise entre le mois de septembre 2016 et le mois d'août 2019. La société requérante soutient qu'alors même que la rue Fabrot, dans laquelle se situait son commerce, n'était pas concernée par les travaux en cause, ceux-ci auraient engendré des difficultés telles qu'ils auraient entraîné une baisse substantielle de son activité. Elle invoque ainsi la suppression des 250 places de parking qui existaient sur la place de Verdun et expose que les travaux auraient rendu quasiment inaccessibles le passage Agard et les rues Bueno Carriero, Marius Reynaud et de l'ancienne Madeleine. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune d'Aix-en-Provence en défense, le centre-ville est pourvu de neuf parkings d'une capacité de 5 810 places, permettant ainsi le stationnement. En outre, le constat d'huissier dressé le 7 mai 2018 à la demande d'une association de commerçants se trouvant en dehors du périmètre fixé par la commune d'Aix-en-Provence pour prétendre à une indemnisation, produit par la société requérante, reprend les voies situées aux abords du chantier des trois places au nombre desquelles ne figure pas la rue Fabrot, qui en est en effet éloignée, et la situation de l'établissement de la requérante n'est ainsi pas différente de celle des autres commerces situés dans ce secteur piétonnier. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas le préjudice grave et spécial qu'elle invoque, ni, en tout état de cause, le lien de causalité qu'elle allègue entre les travaux en cause et la baisse de son chiffre d'affaires, se bornant au demeurant à produire des bilans comptables communs à ses trois établissements exploités alors sur le territoire communal. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Number Three ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par société requérante au titre de ces dispositions. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Number Three une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Number Three est rejetée. Article 2 : La SARL Number Three versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Number Three et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2010066_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel