TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010011_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 octobre 2020 et au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, Mme A E et M. C F demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique leur a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 2 685, 50 euros sur un indu au logement d'un montant total de 5 371 euros.
Ils soutiennent que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que :
- leur situation financière, avec un enfant à naitre, est compliquée ;
- ils avaient fourni les documents relatifs à leurs ressources en 2016 ;
- il y a un délai de deux ans entre le trop-perçu et la demande de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme E et M. D B.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'indu d'aide personnalisée au logement est fondé ;
- le solde de la créance s'élève à 91, 74 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E a demandé, en juin 2015, à bénéficier de l'aide au logement pour le logement qu'elle occupe, avec son compagnon, à Nantes. A compter du mois d'août 2015, la caisse d'allocations familiales a calculé les droits de l'intéressée en se basant sur sa situation de chômage indemnisé. Néanmoins, ayant constaté, par comparaison avec les données transmises par les services fiscaux, que l'intéressée avait perçu des revenus professionnels au cours des années 2016 et 2017, la caisse d'allocations familiales a procédé à un nouveau calcul du droit à aide au logement de Mme E et a, par une décision du 8 février 2018, calculé l'existence d'un trop-perçu pour la période de février 2016 à janvier 2018, d'un montant global de 6 181, 62 euros correspondant à un indu d'allocation logement familiale et à un indu de prestation d'accueil du jeune enfant. Par un courrier du 27 janvier 2020, Mme E et son compagnon M. D B ont sollicité la remise totale de leurs dettes. Par une décision du 4 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé à Mme E et M. D B une remise partielle de dette d'un montant de 2 685, 50 euros sur l'indu d'aide au logement d'un montant initial total de 5 371 euros.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement social ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu d'aide au logement mis à la charge de Mme E provient de la circonstance qu'elle s'était déclarée en situation de chômage indemnisé à compter du mois d'août 2015 et avait omis de déclarer des périodes salariées en 2016 et 2017. Mme E et M. D B soutiennent qu'ils ont toujours fait preuve de bonne foi dans leurs obligations déclaratives invoquant notamment les bulletins de salaire de Mme E transmis en janvier 2016. Leur bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales et est même implicitement admise par l'obtention de la remise de la moitié de leur dette. Toutefois, cette seule circonstance ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide au logement, qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Toutefois, si Mme E et M. D B avancent leur situation financière délicate avec la naissance future d'un enfant, ils n'apportent, malgré la demande du tribunal en ce sens, pas d'éléments permettant d'étayer cette situation alors que le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales s'élève à 937, 33 euros. Par suite, Mme E et M. D B ne démontrent l'existence d'une situation de précarité qui serait telle qu'ils ne puissent rembourser le solde de l'indu laissé à leur charge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. D B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. C D B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2010011_20230921