TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009996_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. A B, représenté par la SELARL Boezec-Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 22 octobre 2019 du préfet du Nord constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la condition tenant à la résidence habituelle en France du postulant posée par l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant britannique né le 12 septembre 1958, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 22 octobre 2019, le préfet du Nord a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté et a confirmé la décision préfectorale par une décision du 30 juin 2020, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur la légalité de la décision ministérielle : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs fondant la décision en litige, que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et du contenu de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-17 de ce code dispose : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient résider habituellement en France depuis 2006, a déclaré auprès de l'administration fiscale qu'il était domicilié au Royaume-Uni en 2018 et 2019. S'il soutient avoir séjourné la majeure partie de chacune de ces années sur le territoire français, il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le ministre, qui doit être regardé comme ayant examiné le lieu de la résidence habituelle de l'intéressé au cours des cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation, a estimé que M. B avait interrompu pendant près de deux ans son séjour en France pour travailler et vivre au Royaume-Uni. C'est donc à bon droit qu'il a confirmé le constat de l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé au motif qu'il ne respectait pas la condition énoncée à l'article 21-17 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2009996_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel