TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009968_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime ; 2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - elle est victime d'actes dégradant sa santé commis de façon répétée par la cheffe d'établissement du collège des Closeaux qui peuvent être regardés comme constitutifs d'agissements de harcèlement moral ; - la convocation que lui a adressée le conseil départemental pour un entretien disciplinaire, alors qu'elle était en arrêt de travail, est constitutive d'un harcèlement moral ; - le conseil départemental a commis une faute en n'intervenant pas pour faire cesser les agissements de Mme B, méconnaissant l'obligation de protection fonctionnelle des agents qui lui incombe ; - le conseil départemental a méconnu l'obligation de protection de la santé des agents prévue par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ; - à titre de rappel, l'article 10 de la directive 2000/78/CE implique que les Etats prennent les mesures nécessaires quand une personne invoque la méconnaissance du principe d'égalité à raison de faits constitutifs d'une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe des établissements d'enseignement, exerce les fonctions d'agent d'accueil au sein du collège des Closeaux de Rungis. Confrontée à des difficultés relationnelles avec la direction de cet établissement, Mme A indique avoir saisi le département du Val-de-Marne, par une lettre du 29 juin 2020, d'une part, d'une demande de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont elle s'estime être victime et, d'autre part, d'une demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet implicite né du silence gardé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur sa demande de protection fonctionnelle et de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les agissements constitutifs de harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". 3. Aux termes du IV de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 4. D'une part, les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. D'autre part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent, un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 6. Mme A soutient avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme B, cheffe d'établissement du collège Les Closeaux qu'elle a dénoncés dans la plainte qu'elle a déposée le 11 février 2020. Ainsi, elle allègue que le 15 octobre 2019, la cheffe d'établissement l'a informée avoir rédigé un rapport, reprochant son attitude inappropriée à l'égard des parents d'élèves, que la principale du collège a finalement supprimé après qu'elle ait alerté son syndicat, que le 14 novembre 2019, la cheffe d'établissement lui aurait fait une remarque désobligeante sur son manque de disponibilité avant 8 h 00, les parents d'élèves ne parvenant pas à joindre la vie scolaire, alors que ce service n'ouvrait qu'à 8h15, que durant son congé de maladie du 28 novembre 2019 au 5 janvier 2020, les photos de sa loge ont été retirées, que le 9 novembre 2019, elle a reçu un message téléphonique de la cheffe d'établissement lui demandant de rendre les clés de l'établissement alors qu'elle ne disposait pas de celles des bureaux, que le 7 février 2020, la principale du collège a eu une attitude malveillante à son encontre en la convoquant à 19 h 00 dans son bureau, à l'improviste et de façon autoritaire, à la veille des vacances scolaires, pour lui remettre un rapport dans lequel elle demandait une sanction disciplinaire alors qu'elle considérait que tout aurait pu se régler de façon apaisée. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément pertinent à l'appui de son argumentation susceptible de faire présumer des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Les témoignages qu'elle produit ne peuvent venir au soutien de ses allégations, soit qu'ils se rapportent de manière générale à sa manière de servir sans aucune référence aux faits dont elle se prévaut, soit qu'ils portent sur des faits étrangers à ceux qui viennent d'être énoncés. Il ressort, en tout état de cause, des pièces versées au dossier par le département du Val-de-Marne que, dans le cadre de son entretien d'évaluation de sa valeur professionnelle de l'année 2017, l'évaluateur notait que " l'agent a de bons rapport avec le public mais à tendance à avoir trop de familiarité dans l'utilisation de ces propos ", appréciation confirmée au cours de l'entretien d'évaluation de sa valeur professionnelle de 2018, l'évaluateur indiquant qu'elle avait " tendance à utiliser des propos quelque peu familiers ", étant précisé que ces évaluations couvrent une période d'exercice antérieure à l'arrivée de Mme B. La familiarité du langage de Mme A a, en outre, été signalée par la cheffe d'établissement, dans son rapport du 28 janvier 2020. Il ressort également de ce rapport, qu'après l'intervention d'un ergonome au début de l'année 2019 pour améliorer les conditions de travail de Mme A, un réaménagement de sa loge a été réalisé au mois de décembre 2019 " avec le retrait de la baie et de diverses affaires qui encombraient l'espace d'accueil afin de permettre l'installation de la banque d'accueil demandée dans le compte rendu de l'ergonome ". 7. Mme A soutient avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme B au motif que les faits qu'elle a décrits dans son rapport du 28 janvier 2020 révèlent une volonté de lui nuire. Toutefois, si Mme A évoque l'incident qui s'est déroulé le 17 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier, ce qu'elle ne conteste pas, qu'elle avait fermé prématurément le bureau de Mme B et avait rejoint son logement de fonction, avant l'heure de la fin de son service. Le rapport fait mention de ce qu'il a été demandé à Mme A " de respecter ses horaires, d'être vigilante lors de la fermeture de l'établissement et de pas sortir avant la fin de son service ". Mme A ne conteste pas davantage avoir fermé le quatrième volet de la salle des personnels alors, ainsi que cela ressort du rapport du 28 janvier 2020, que sa fiche de poste implique d'ouvrir et de fermer l'ensemble des volets de la salle des professeurs, consigne que Mme A n'a pas respectée. Un rappel de cette consigne s'est imposé au vu de l'attitude de Mme A renvoyant aux professeurs qui avaient " des bras ". Si Mme A fait, en outre, valoir que " les autres appréciations de Mme B ne sont pas étayées et ne sauraient être prises en compte ", les témoignages qu'elle produits ne sont pas susceptibles de venir à l'appui de son argumentation tirée de ce qu'elle aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de la cheffe d'établissement. 8. Mme A soutient que la convocation adressée par le conseil départemental à un entretien disciplinaire, alors qu'elle était en arrêt de travail, est constitutive de faits de harcèlement moral. Toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément pertinent à l'appui de son argumentation se rapportant à cette convocation par lettre recommandée du 8 octobre 2020, au demeurant, postérieure au rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les agissements invoqués par Mme A, qui ne peuvent être regardés comme ayant excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sont pas susceptibles, pris isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au bénéfice de la protection fonctionnelle. En ce qui concerne la rupture du principe d'égalité de traitement : 10. A supposer que Mme A, qui invoque les dispositions de " l'article 10 de la directive européenne du 27 novembre 2000 ", ait entendu invoquer une rupture du principe d'égalité de traitement, elle n'a pas assorti ce moyen de suffisantes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2. à 9. du présent jugement qu'en l'absence de tout harcèlement moral, le refus d'accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle ne présente pas de caractère fautif. Mme A n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Val-de-Marne et à être indemnisée du préjudice moral et des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. 12. En second lieu, si Mme A, qui invoque les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail " et celles de l'article L. 4121-1 du code du travail prévoyant que " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / (). / ", peut être regardée comme soutenant que le département du Val-de-Marne a méconnu son obligation de protection de la santé de ses agents, elle n'apporte aucun élément pertinent à l'appui de son argumentation. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que son administration aurait méconnu son obligation de santé à son égard. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Val-de-Marne, que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2009968_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel