TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009925_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, M. B D et la société Stage Permis France, représentés par Me Philippot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a décidé d'abroger l'arrêté du 18 février 2020 autorisant M. D à exploiter l'établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé " Stage Permis France " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision n'a pas été prise dans le respect du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été autorisé, par un arrêté préfectoral du 18 février 2020, à exploiter l'établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé " Stage Permis France ". Par l'arrêté attaqué du 13 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'abroger cette autorisation. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de la réglementation et des collectivités locales à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 11 juin 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C à l'effet de signer, notamment, les actes relatifs aux agréments des centres de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 visé ci-dessus : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire () ". 4. Conformément à ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire a informé M. D, par une lettre dont le requérant a accusé réception le 28 mai 2020, qu'il envisageait de procéder au retrait de l'autorisation délivrée par son arrêté du 18 février 2020, lui exposant le motif de la mesure ainsi envisagée et l'invitant à produire ses observations dans un délai de huit jours. M. D a adressé ses observations écrites par lettre du 3 juin 2020, reçue en préfecture le 10 juin 2020. Dans ces conditions et alors que le requérant n'indique pas en quoi la procédure ne lui aurait pas permis de présenter utilement ses observations, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2012 précité : " Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté () ". L'article 8 du même arrêté dispose : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : / 1° En cas de non-respect des modalités suivantes d'organisation de la formation : / () c) En cas d'offre publique de stages non déclarés en préfecture () ". Enfin, aux termes de son article 16 : " L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière adresse au préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) : / () 2° Le calendrier prévisionnel des stages devant être organisés au cours de l'année (N) (). Toute modification doit être signalée au préfet ". 6. Pour décider l'abrogation de son arrêté du 18 février 2020 autorisant M. D à exploiter l'établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé " Stage Permis France ", le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été procédé par l'intéressé à la publication sur un site internet d'offres de stages non déclarés en préfecture. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriels du 3 décembre 2019 et du 24 février 2020, M. D a adressé aux services de la préfecture le calendrier prévisionnel initial des stages qu'il comptait proposer au public pour l'année 2020, au nombre de trois, effectués au sein de l'hôtel Ibis situé rue de la Poissonnerie à Angers. Or, le préfet produit des captures d'écran d'un site Internet sur lequel étaient proposés au public vingt stages devant se tenir dans les mêmes locaux, lesquels n'ont pas été déclarés aux services préfectoraux. Si M. D fait valoir que sa société ne disposant pas de site internet, il ne serait pas possible d'individualiser ses offres de stages de celles proposées par d'autres établissements, il ne conteste pas sérieusement, ce faisant, être l'auteur de propositions de stage non déclarées. En outre, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était dans l'impossibilité, au cours de la période de confinement du printemps 2020, d'adresser des courriers avec accusé de réception à la préfecture, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition n'impose un tel mode de communication pour la déclaration d'une modification du calendrier prévisionnel des stages et, d'autre part, que le requérant avait procédé par voie dématérialisée pour ses échanges antérieurs avec la préfecture. Enfin, s'il se prévaut d'un courriel qu'il aurait adressé le 18 mars 2020 aux services préfectoraux, il ne justifie ni du contenu de ce courriel, ni de sa bonne réception par l'administration. Dans ces conditions, c'est sans erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'abroger l'autorisation en cause. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête visée ci-dessus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la société Stage Permis France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2009925
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2009925_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel