TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009924_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Mme A D, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de F à lui verser une somme correspondant à la moitié de son traitement restant dû pour la période du 16 janvier 2016 au 2 octobre 2017 ; 2°) de condamner le département à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département a engagé sa responsabilité, dès lors que les arrêtés la plaçant en congé de maladie à demi-traitement pour la période du 16 janvier 2016 au 2 octobre 2017 ont été annulés par le tribunal administratif ; - elle est fondée en conséquence à demander le versement de la somme correspondant au demi-traitement restant dû au titre de cette période ; - elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros du fait des fautes commises par le département dans la gestion de sa carrière et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le département de F conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de l'intéressée tendant au versement de son demi-traitement pour la période en cause, dès lors qu'il a procédé au versement des sommes dues en mai 2021 en exécution du jugement du 1er octobre 2019 et en mai 2022 en exécution de l'arrêt du 10 mars 2022 ; - la demande de l'intéressée au titre de son préjudice moral doit être rejetée en l'absence de tout élément établissant la réalité de son préjudice. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12h par une ordonnance du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D exerce ses fonctions en qualité d'adjointe administrative territoriale de titulaire au département de F. Elle a été placée en dernier lieu en congé de longue durée à plein traitement du 16 avril 2013 au 15 juillet 2015. Par un courrier du 27 mars 2015, elle a demandé sa réintégration à compter du 16 juillet 2015. Dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, la requérante a été maintenue en congé de longue durée, rémunéré à demi-traitement. Le comité médical départemental a émis le 26 novembre 2015 un avis favorable à une reprise d'activité avec changement d'affectation à compter du 16 janvier 2016. Par un arrêté en date du 23 février 2016, dont elle a demandé l'annulation, Mme D a été maintenue à compter du 16 janvier 2016 en congé de longue durée à demi-traitement, " dans l'attente de son changement d'affectation ". Par un arrêté en date du 16 octobre 2017, elle a été affectée à compter du 2 octobre 2017 en qualité de gestionnaire du domaine public à la direction de la voirie et des déplacements du département. 2. Par un jugement en date du , devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du maintenant Mme D en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 16 janvier 2016 dans l'attente de son affectation sur un poste conforme aux préconisations médicales. Après avoir saisi pour avis le comité médical, le président du conseil départemental de F a, par un nouvel arrêté en date du 25 janvier 2018, maintenu la requérante en congé de longue durée, à demi-traitement à compter du 16 janvier 2016 jusqu'à sa reprise de fonctions le 2 octobre 2017. Par un jugement en date du , le tribunal a annulé cet arrêté en ce qu'il plaçait l'intéressée en congé de longue durée à demi-traitement du 16 janvier 2016 au 22 août 2016, date à laquelle l'intéressée avait refusé un poste. Mme D a interjeté appel le du jugement. Parallèlement par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, elle demande la condamnation du département de F à lui verser la somme correspondant au demi-traitement pour la période du 16 janvier 2016 au 2 octobre 2017 ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur l'exception de non-lieu : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département de F a, en exécution du jugement du frappé d'appel, versé au mois de mai 2021 la somme de 5 934,42 euros correspondant au demi-traitement non perçu pour la période du 16 janvier 2016 au 22 août 2016. Par un arrêt en date du , la cour administrative d'appel de Versailles, a toutefois annulé le jugement du et annulé l'arrêté du 25 janvier 2018 dans sa totalité. En exécution de cet arrêt devenu définitif, le département de F a procédé à la régularisation de la situation de Mme D pour la période restante du 22 août 2016 au 1er octobre 2017 en lui versant en juin 2022 la somme de 11 868,96 euros correspondant au demi-traitement restant due. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement des sommes réclamées au titre de la période du 16 janvier au 2 octobre 2017 assorties des intérêts de retard sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dès lors il n'y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions de Mme D tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que sur celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le préjudice moral : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la cour d'appel de Versailles a par un arrêt en date du annulé dans sa totalité l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le département a maintenu la requérante en congé de longue durée, à demi-traitement, du 16 janvier 2016 au 1er octobre 2017. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département et à ouvrir droit à réparation des préjudices subis par l'intéressée en lien direct et certain avec cette faute. 6. Si Mme D fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité de cette décision, elle n'apporte toutefois pas d'élément à l'appui de ses allégations. Elle n'établit pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui réparé par le versement de la somme correspondant au demi-traitement restant dû au titre de la reconstitution de sa carrière. Eu égard à ces éléments, la demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice moral doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant au versement avec intérêts de la somme correspondant à la moitié du traitement restant dû pour la période du 16 janvier 2016 au 2 octobre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de F. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de F, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2009924_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel