TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009923_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 28 juillet 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par Me Rossi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et son assureur la compagnie SMACL Assurances à lui verser la somme de 21 952 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, et de leur capitalisation, au titre des indemnités qu'il a versées à M. C A ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département des Bouches-du-Rhône et de la compagnie SMACL Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département doit réparer l'ensemble des préjudices causés par l'agression dont M. A a été victime dans l'exercice de ses fonctions ;
- il a indemnisé la totalité des préjudices de ce dernier et est subrogé dans ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la compagnie SMACL Assurances, représentée par Me Servant, conclut à ce que la somme qu'elle doit en sa qualité d'assureur du conseil départemental des Bouches-du-Rhône soit fixée à 10 006,90 euros.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Servant, représentant le département des Bouches-du-Rhône et la compagnie SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2014, M. A, cuisinier au sein du foyer Calendal accueillant des mineurs placés par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'aide sociale à l'enfance, a été victime d'une agression par M. B, confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants D du 2 mai 2013, pour la période du 6 mai 2013 au 31 mai 2014. En application de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille du 14 février 2017, M. A s'est vu indemniser par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ses préjudices en lien avec son agression pour une somme totale de 21 952 euros versée le 7 juin 2017. Le 30 mai 2018, le fonds a assigné la SMACL, assureur du département des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir le remboursement de cette somme au titre de la protection fonctionnelle due par le département à M. A, et le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. Le fonds a ensuite présenté, par un courrier du 30 octobre 2020 reçu le 5 novembre 2020, une demande préalable au département des Bouches-du-Rhône tendant au règlement de cette somme. La SMACL ayant proposé le 18 novembre 2020 le versement d'un montant limité à 10 506,90 euros, le fonds demande au tribunal de condamner solidairement le département et son assureur à lui verser la somme de 21 952 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut prendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils. L'indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Selon le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ". Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui, en vertu de la subrogation prévue à cet article, est en droit d'exercer les droits de la victime à l'encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l'infraction, peut demander à celle-ci que lui soient versée, dans la limite de la somme déboursée par lui, la juste réparation du préjudice qu'il a indemnisé. Ces mêmes dispositions imposent à la collectivité publique en cause, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer, sous le contrôle du juge administratif, une juste réparation de ce préjudice, dont l'évaluation ne dépend pas de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 10 novembre 2015, ainsi que la SMACL le reconnaît, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 13 mars au 9 juin 2014, soit pendant 88 jours, puis de 10 % du 10 juin 2014 au 27 octobre 2014, soit pendant 139 jours, présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 %, et a enduré des souffrances d'une intensité évaluée à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il y a ainsi lieu de retenir les sommes de 220 euros et 180 euros au titre de l'indemnisation des périodes successives de déficit fonctionnel temporaire partiel subies par M. A, la somme de 6 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, compte tenu de son âge, soit 56 ans, à la date de la consolidation de son état de santé retenue par l'expert au 27 octobre 2014, et la somme de 3 600 euros au titre des souffrances qu'il a endurées. Par ailleurs, il résulte de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 14 février 2017 que celle-ci a alloué à M. A une indemnité au titre de l'incidence professionnelle de cet accident compte tenu de l'augmentation de la pénibilité de son travail de cuisinier, qui nécessite l'utilisation des membres supérieurs et le port de charges lourdes, au regard des séquelles de son accident et en l'absence de possibilité d'obtenir un aménagement ou une aide, incidence dont il sera également fait une juste appréciation à la somme de 7 000 euros. Enfin, le montant de 500 euros correspondant aux frais de justice exposés par M. A, que la SMACL avait d'ailleurs proposé d'indemniser, n'est pas contesté et doit être également retenu.
4. Il résulte de ce qui précède que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fondé à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône, solidairement avec son assureur la compagnie SMACL, à lui verser la somme totale de 17 500 euros en sa qualité de subrogé dans les droits de M. A.
Sur les intérêts :
5. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 17 500 euros à compter du 5 novembre 2020, date de réception de sa demande par le département des Bouches-du-Rhône, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 5 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle, s'agissant d'intérêts échus depuis au moins un an.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire du département des Bouches-du-Rhône et de la SMACL, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 000 euros à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône et la compagnie SMACL Assurances sont solidairement condamnés à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 17 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 5 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône et la compagnie SMACL Assurances verseront solidairement au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, au département des Bouches-du-Rhône et à la compagnie SMACL Assurances.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2009923_20230504
Données disponibles
- Texte intégral