TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009908_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 760,04 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Il soutient que : - le trop-perçu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - il n'est pas en mesure de payer cette somme, eu égard à sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mai 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. A d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 760,04 euros au titre de la période comprise entre septembre 2018 et mai 2019. Par une décision du 30 juillet 2020, la CAF de Loire-Atlantique a maintenu à la charge de l'intéressé l'indu précité en réponse à son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la remise totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 760,04 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources déclarées au titre de l'année 2018 par M. A à la CAF, soit 25 073 euros, ne correspondaient pas aux ressources communiquées à cette dernière par l'administration fiscale, d'un montant de 29 087 euros. M. A ne conteste pas ne pas avoir transmis à l'administration les justificatifs de ses revenus en dépit de la demande qui lui a été faite, et ne les a pas non plus produits dans le cadre de la présente instance. En conséquence, c'est à bon droit que la CAF a procédé à nouveau calcul des droits du requérant, et a mis à sa charge une somme de 1 760,04 euros, fondée dans son principe comme dans son montant. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Si M. A soutient qu'il n'est pas en mesure de payer le trop-perçu litigieux, il soutient toutefois lui-même, dans sa requête, percevoir un revenu mensuel de 1 792 euros par mois, ses charges mensuelles étant notamment constituées, selon ses allégations, d'un loyer de 747 euros, d'un crédit de 289 euros et de 144 euros de charges de fluides. En outre, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 20 novembre 2023, le requérant n'a pas justifié de sa situation financière à la date du présent jugement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en litige, et justifiant de lui en accorder la remise gracieuse. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Loire-Atlantique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2009908_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel