TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009866_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 446579 en date du 25 novembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif sous le n° 2009866, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. C, enregistrée le 24 août 2020 au tribunal administratif de Montpellier. Par cette requête et des mémoires enregistrés le 15 mars, le 19 avril et le 5 juin 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée du 22 juin 2020, approuvant le compte administratif 2019 relatif au budget principal et le compte administratif ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée la somme de 221,42 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - rien ne permet de considérer que les élus ont bénéficié des informations leur permettant d'évaluer la proportionnalité du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets et de vérifier la validité de la présentation des comptes, notamment en ce qui concerne, pour l'exercice de la compétence déchets, les attributions de compensation, les dotations aux amortissements et la redevance spéciale ; - les taux fixés pour les différentes communes de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée sont sans rapport avec le coût du service rendu, en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article 1636 B undecies du code général des impôts ; - l'insuffisance de la part de la redevance spéciale dans le financement du service de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés conduit à reporter le financement de la collecte et du traitement des déchets des professionnels sur les ménages, en méconnaissance du principe du pollueur-payeur et en violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; - le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et donc son taux, sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses de fonctionnement réelles exposées par le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ; - dans la mesure où le budget primitif principal pour 2019 intègre, en dépenses, un montant de dotations aux amortissements de 1 538 950 euros, il y a lieu de considérer que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2019 couvre ces dépenses et non pas les dépenses réelles d'investissement ; - à défaut de précision quant aux investissements qui sont concernés par les dotations aux amortissements, ce sont les seules dotations aux amortissements inscrites au budget primitif principal qui devraient être prises en compte pour le calcul des dépenses couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2020 ; - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2019 ne peut couvrir des dépenses réelles d'investissement dès lors qu'elles n'ont pas été financées par les recettes de la section de fonctionnement ; - les recettes de fonctionnement relatives à l'exercice de la compétence déchets servent, pour une part très importante, à l'attribution annuelle d'une compensation, d'un montant élevé et fixée de façon forfaitaire, aux communes membres de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée qui n'ont pourtant pas conservé une partie de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la ou des délibérations ayant approuvé le rapport et les conclusions de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui aurait chiffré ou permis la détermination du montant des attributions en question, ainsi que la ou les délibérations ayant fixé le montant des attributions de compensation ; - les recettes de fonctionnement relatives à l'exercice de la compétence déchets servent, pour une part très importante, à l'attribution annuelle d'une compensation aux communes membres de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, fixée à un montant élevé et de façon forfaitaire; - les communes membres de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, dont la commune de Béziers, n'ont pas conservé une partie de la compétence déchets qui pourrait justifier un transfert de recettes pour la financer ; - les modalités de détermination par la commission locale d'évaluation des charges transférées des attributions de compensation sont illégales ; - les attributions de compensation versées à la commune de Béziers lui permettent de conserver des ressources qui n'étaient pas juridiquement fondées avant le transfert de compétence et qui, une fois le transfert réalisé, ne viennent couvrir aucune dépense relative à la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ; - le conseil communautaire appelé à déterminer le montant des attributions de compensation, en 2011 et en 2012, s'est prononcé par une seule et même délibération sur le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées des attributions de compensation et sur le montant des attributions de compensation, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée n'a pas respecté, à chaque nouvelle délibération ayant pour effet de modifier le montant total des attributions de compensation, en particulier à chaque nouveau transfert de charges, les conditions fixées par l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - le maintien du montant des attributions de compensation pour une durée indéfinie paraît abusif, s'agissant d'attributions de compensation prenant en compte des investissements dont l'amortissement a forcément une échéance ; - rien ne permet de considérer que les rapports successifs de la commission locale d'évaluation des charges transférées aient été transmis aux communes concernées et aient fait l'objet d'un vote concordant du conseil municipal de ces communes, dans les délais et les conditions fixés par l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - la délibération du 11 octobre 2018 est irrégulière en l'absence de toute mention du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées ; - les transferts des attributions de compensation d'un budget à l'autre et de leur inscription en dépenses du service collecte et traitement des déchets ménagers sont illégaux ; - la minoration de recettes de la redevance spéciale a pour effet de rendre insincère le budget primitif de 2019 et donc le compte administratif de 2019 ; - les comptes de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée en ce qui concerne l'exercice de la compétence déchets ne sont ni sincères ni fiables ; - le budget n'a pas été voté en équilibre du fait de recettes évaluées de façon non sincère, en violation des dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars, le 28 avril et le 19 mai 2023, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, représentée par le cabinet Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Charbit, rapporteure publique, - les observations de Me Dubois représentant la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, en présence de M. A du service juridique, - et les observations de M. C. Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a été enregistrée le 15 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire d'une maison d'habitation à Béziers, est redevable des impôts locaux tels que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il demande d'annuler la délibération de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée du 22 juin 2020, approuvant le compte administratif 2019 relatif au budget principal, ainsi que ce compte administratif. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. 3. En se bornant à soutenir que rien ne permet de considérer que les élus ont bénéficié des informations leur permettant d'évaluer la proportionnalité du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets et de vérifier la validité de la présentation des comptes, notamment en ce qui concerne, pour l'exercice de la compétence déchets, les attributions de compensation, les dotations aux amortissements et la redevance spéciale, M. C n'assortit pas le moyen qu'il invoque de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'insuffisance d'information des élus doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le compte administratif soumis à l'approbation des élus communautaires, a pour objet de retracer toutes les opérations effectuées pendant l'exercice écoulé et non pas de prévoir de les dépenses et recettes à venir. Il doit permettre au conseil communautaire d'apprécier le respect des règles comptables d'engagement des dépenses publiques. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soulever, à l'appuyer de son recours dirigé contre la délibération approuvant le compte administratif de 2019, les moyens tirés de l'insuffisance de la redevance spéciale, du montant excessif ou insuffisant du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, du caractère excessif des attributions de compensation et des irrégularités relatives aux modalités d'adoption de ces attributions. Pour la même raison, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la ou des délibérations ayant approuvé le rapport et les conclusions de la commission locale d'évaluation des charges transférées, ainsi que la ou les délibérations ayant fixé le montant des attributions de compensation. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la somme de 4 391 506 euros, correspondant à 20 % du total des dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, équivaut à 3,3 fois le montant de la redevance spéciale figurant au budget primitif de 2019, M. C n'établit pas que le budget primitif de 2019 et le compte administratif 2019 seraient insincères sur ce point. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dépenses, parmi lesquelles figurent les investissements et les amortissements en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, et les recettes inscrites au compte administratif de 2019 auraient été volontairement ou involontairement surévaluées ou sous-évaluées ou qu'elles ne retraceraient pas les mouvements effectivement réalisés au cours de l'année 2019. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le compte administratif de 2019 ne serait pas sincère et fiable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée tendant à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1327 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009866_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2009866_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel