TA953ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2009757_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020, le 6 novembre 2020 et le 29 octobre 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, qui lui a été notifié le 17 juillet 2020, par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait le 29 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine de lui reverser la somme retenue sur traitement au titre de la journée du 29 juin 2020 ; 3°) de condamner le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son absence était justifiée par un motif impérieux ; - la responsabilité de la commune est engagée en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis ; - le préjudice moral qu'il a subséquemment subi doit être réparé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions indemnitaires et qu'il maintient les conclusions de sa requête pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint d'animation territorial de 2ème classe, exerce les fonctions d'assistant administratif au service d'état civil de la mairie d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) au sein de l'annexe " Lucie Aubrac ". Par un arrêté, notifié le 17 juillet 2020, le maire de la commune a procédé à une retenue sur son traitement d'une journée pour absence de service fait le 29 juin 2020. Par un courrier du 6 août 2020, dont l'administration a reçu notification le même jour, l'intéressé a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Par un courrier du 26 octobre 2020, dont l'administration a reçu notification le même jour, il a formé une demande indemnitaire préalable au titre des faits de harcèlement moral qu'il aurait subis. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions litigieuses, d'enjoindre au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine de lui reverser la somme retenue sur son traitement et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". L'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Selon 'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; ()". 4. Il résulte de ces dispositions que toute journée au cours de laquelle un agent public s'est abstenu, du fait de son absence injustifiée, d'accomplir ses obligations de service, doit donner lieu à la retenue qui y est prescrite. 5. En l'espèce, il est constant que M. A ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 29 juin 2020 et n'a pas suivi la formation logicielle obligatoire prévue. Si l'intéressé fait valoir que son absence était justifiée par la nécessité d'accompagner son fils à un rendez-vous médical auprès d'un médecin spécialiste ostéopathe, qu'il en avait préalablement informé la directrice des affaires administratives et de la commande publique et en avait justifié, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'absence pour cette journée avait été préalablement refusée. Ainsi, en l'absence de service fait, c'est à bon droit que le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a opéré une retenue sur le traitement correspondant à une journée de travail. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que des celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions indemnitaires. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA959 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009757_20230209