TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009749_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2020 et 27 juin 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le procès-verbal de délibération du jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion 2020-2021 de l'Institut régional d'administration de Nantes (IRA) pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire, du 10 juillet 2020, qui ne l'autorise pas à réaliser la seconde période probatoire dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire dans le corps des attachés d'administration de l'Etat ; 2°) de rejeter les conclusions de l'IRA de Nantes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté du 16 mars 2020 portant nomination des membres du jury ne justifie pas de sa compétence de sorte que le jury lui-même est incompétent ; - il n'a pas signé le contrat de formation prévu à l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration ; - ses résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences n'ont pas été transmis au jury, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration ; - en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration, plusieurs élèves ont été interrogés par le président du jury, ce qui a créé une rupture d'égalité entre les élèves ; - l'évaluation du jury n'est pas objective compte tenu des conditions dégradées de la formation supposée être dispensée en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration, eu égard aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et prononce une sanction disproportionnée dès lors que le jury du concours d'entrée à l'IRA n'a pas émis de doutes sur ses facultés, qu'il a effectué un travail sérieux et rigoureux, que ses qualités ont été reconnues dans son mémoire de professionnalisation et que son insuffisance professionnelle aurait pu être sanctionnée à l'issue de la seconde période probatoire ; - en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 26 avril 2019 et de l'article 44 du décret du 8 février 2019, le jury n'a pas pris en compte l'ensemble de ses résultats ; - la décision de refus de titularisation ne peut être fondée que sur une insuffisance professionnelle, après une période de stage permettant au jury de juger de ses qualités professionnelles et après qu'il lui a été demandé de faire valoir ses observations ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le jury n'a pas à apprécier la motivation du stagiaire à intégrer le corps des attachés d'administration de l'Etat, appréciation qui est déjà effectuée au stade du concours d'entrée à l'IRA et que le jury ne pouvait se fonder sur l'hypothétique comportement du stagiaire à l'avenir. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, l'institut régional d'administration de Nantes, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision qui a disparu de l'ordonnancement juridique dès lors que s'y est substituée la décision de rejet de recours gracieux formée à son encontre ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; - l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de A. Une note en délibéré a été enregistrée le 18 octobre 2023 pour l'IRA de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, lauréat du concours externe de l'institut régional d'administration (IRA) de Nantes, a été recruté en qualité d'élève attaché d'administration. A l'occasion des examens de fin de la première période probatoire, M. A a présenté, lors de la soutenance individuelle, son mémoire professionnel, épreuve à laquelle il a obtenu la note éliminatoire de 5 sur 20. Par une décision du 10 juillet 2020, le jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion 48 de l'IRA de Nantes n'a pas admis M. A à intégrer la seconde période probatoire de la formation. Par un courrier du 5 août 2020, M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 28 août 2020, le directeur général de l'administration et de la fonction publique a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres du jury chargés d'évaluer les élèves de la 48ème promotion de l'institut régional d'administration de Nantes pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire ont été nommés par un arrêté du 16 mars 2020 du ministre de l'action et des comptes publics, modifié par un arrêté du 16 juin 2020, arrêtés portés à la connaissance du requérant le 10 juillet 2020 au plus tard, date à laquelle lui a été notifiée la délibération du même jour visant ces arrêtés. Par conséquent, l'exception d'illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020, qui ne présentent pas de caractère réglementaire, à raison de l'incompétence de leur signataire, soulevée dans le mémoire enregistré le 27 juin 2021, soit plus de deux mois après qu'ils ont été portés à la connaissance de M. A, est irrecevable. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration : " Les parcours de formation s'organisent autour de six domaines de compétences communs aux différentes fonctions confiées aux membres des corps au sein desquels les élèves ont vocation à être titularisés. Ces domaines sont définis en annexe au présent arrêté. / Ils comprennent successivement : / 1° Une première phase commune à tous les élèves, d'une durée minimale de neuf semaines, qui a pour objectif l'acquisition et le développement de connaissances et de compétences sur l'ensemble des domaines de compétences définis dans l'annexe susmentionnée. / Elle débute par une évaluation initiale des connaissances et compétences, à l'issue de laquelle un contrat de formation est formalisé entre l'élève et l'institut. / Ce contrat de formation, signé par l'élève et le directeur de l'institut : / a) Fait état des connaissances et compétences acquises par l'élève préalablement à la formation ; / b) Formalise un projet d'orientation professionnelle ; / c) Définit des objectifs de formation individuels et les modalités d'organisation de cette formation en indiquant la manière dont le parcours de l'élève peut être individualisé. L'élève peut, à ce titre, être dispensé de certaines activités de formation et se voir proposer des travaux complémentaires ; / d) Indique les souhaits de l'élève quant aux domaines qui feront l'objet d'un approfondissement lors de la phase décrite au 2° du présent article ; / e) Mentionne les sujets du mémoire de professionnalisation et du rapport collectif sur commande de l'administration, tels que définis à l'article 12 du présent arrêté. ". Il ressort des pièces du dossier que le contrat de formation de M. A prévu par les dispositions précitées, n'a pas été matériellement signé compte tenu des mesures de confinement dans le cadre de la crise sanitaire puis d'une décision de l'IRA de Nantes de " gagner du temps " au retour des élèves à l'établissement. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que celle-ci aurait une incidence sur la légalité de l'une des décisions attaquées, dès lors qu'il n'est pas contesté que le contenu de ce contrat avait été formalisé par les parties. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration : " Conformément à l'article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé, un jury est constitué en début de formation pour procéder à l'évaluation des épreuves professionnelles de classement et au classement des élèves. / Il comprend un président et au moins quatre membres. / Il peut se constituer en groupes d'examinateurs pour chacune des épreuves prévues à l'article 12 du présent arrêté. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs et peut assister à l'entretien oral d'évaluation sans participer à l'interrogation des élèves. / (). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit constitué en groupes d'examinateurs de sorte que la circonstance que le président du jury aurait lui-même interrogé certains candidats est sans incidence sur le respect des dispositions précitées et du principe d'égalité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration : " Les épreuves de classement consistent en : / () 2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. () / Pour la conduire, le jury prend au préalable connaissance des informations générales communiquées par le directeur de l'institut sur les résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences effectuées conformément à l'article 7 et la manière dont les objectifs définis dans le cadre du contrat de formation, tel que prévu au 5e alinéa de l'article 7, ont été tenus. Ces informations sont constituées à partir d'un cadre commun aux cinq instituts. Elles sont préalablement communiquées à l'élève. ". Il ressort des pièces du dossier que le jury a été destinataire d'une fiche intitulée " éléments d'information relatifs au parcours de formation des élèves de l'IRA transmis à l'attention du jury de scolarité ", relative au parcours de formation de M. A, lequel y a lui-même formulé des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury de soutenance individuelle du mémoire de professionnalisation n'aurait pas été destinataire des informations dont la communication est prévue par les dispositions précitées manque en tout état de cause en fait et doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le jury de scolarité n'a pas pu mener une évaluation objective de ses compétences dès lors que la formation dispensée par l'IRA de Nantes, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 2019, a été fortement perturbée par le confinement généralisé de la population ordonné par le décret du Premier ministre du 16 mars 2020 et par d'autres mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, il ressort des pièces du dossier que l'IRA de Nantes a organisé, du 17 mars au 2 juin 2020, date de réouverture de l'établissement, une formation à distance par le biais, notamment, de classes virtuelles, de " massive online open courses ", de modules d'apprentissage en ligne, de mises à disposition de supports pédagogiques et a maintenu la tenue des entretiens dits de " positionnement ". Par ailleurs, durant cette période, les élèves ont pu échanger avec l'administration de l'IRA et avec le jury de scolarité sur les modalités d'élaboration du mémoire de professionnalisation et de sa soutenance. En outre, à partir du 2 juin 2020, la formation s'est poursuivie " en présentiel ". Enfin, M. A se borne à évoquer de manière générale les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, sans expliquer les éventuelles conséquences de celles-ci sur la réalisation du mémoire de professionnalisation et sur la soutenance de celui-ci, ni faire état de conséquences, sur sa situation particulière de ces mesures. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : " Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la première période probatoire. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure. () ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration : " Les épreuves de classement consistent en : 1° Un mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. / Ce mémoire est articulé autour d'une thématique liée à une politique publique choisie par l'élève en fonction de son projet professionnel et validée par la commission pédagogique. () () 2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. () ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration : " Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut. / Le jury utilise une grille d'évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves. / A l'issue de ces épreuves, les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de soutenance d'un mémoire de professionnalisation ne peuvent figurer sur la liste des élèves classés.". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu, outre la note de 6,88/20 à l'épreuve de mémoire de professionnalisation et la note éliminatoire de 5/20 à l'épreuve de soutenance de ce mémoire. Par suite, s'il pouvait être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer la première période probatoire, il ne pouvait pas figurer sur la liste des élèves classés pour accéder à la seconde période probatoire de formation. 9. M. A fait valoir que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant son travail d'insuffisant lors de sa soutenance de mémoire de professionnalisation et en lui attribuant la note de 5 sur 20. Il ressort des pièces du dossier que cette note est cohérente avec le contenu de la grille d'évaluation de la soutenance renseignée par le jury. Par ailleurs, ni l'appréciation portée par le jury du concours d'entrée à l'IRA sur la candidature de M. A, ni celle portée par l'administration commanditaire du rapport collectif sur celui-ci, ni la note de 10,5/20 ni l'évaluation du mémoire de professionnalisation n'avaient à être pris en compte par le jury chargé de se prononcer sur la soutenance de mémoire de M. A, de sorte que les mérites qu'il aurait démontrés dans ces différents travaux et épreuves ne peuvent être utilement invoqués pour démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qu'il allègue. 10. En septième lieu, si le requérant conteste le bien-fondé de plusieurs éléments d'appréciation du jury qui ressortent de la grille d'évaluation de sa soutenance et du rapport du jury, tels que la motivation de l'élève à intégrer le corps des attachés d'administration de l'Etat et le comportement futur de l'élève en situation professionnelle, le bien-fondé de ces éléments d'appréciation, qui font partie intégrante des critères d'évaluation arrêtés par le jury, ne peut pas être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré que la décision attaquée serait entachée d'un " détournement de pouvoir " pour être fondée sur de tels éléments doit être écarté. 11. En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision de refus de titularisation à l'issue d'une période de stage, les moyens tirés de ce que les conditions de la période de stage n'ont pas permis au jury d'apprécier son insuffisance professionnelle et qu'il aurait dû lui être demandé de faire valoir ses observations sont inopérants et doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l'IRA de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'IRA de Nantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'institut régional d'administration de Nantes. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2009749_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel