TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009721_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé, pour une période de six mois, du 11 décembre 2019 au 10 juin 2020. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement préalable et qu'elle entraîne une baisse conséquente de son traitement et le place dans une situation financière délicate ; - il remplit toutes les conditions pour être promu au grade de brigadier de police. Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'intérieur le 21 octobre 2021. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022, à 12h00. Par une lettre en date du 6 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l'avis du comité médical du 7 janvier 2020 relatif à l'état de santé de M. B ainsi que les arrêtés de placement en congés maladie de l'intéressé à compter du 3 décembre 2018. Le ministre de l'intérieur a produit les pièces demandées le 11 juillet 2022. Ces pièces ont été communiquées au requérant en application des mêmes dispositions. Par un courrier du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors que l'arrêté attaqué du 13 janvier 2020 a été rapporté par un arrêté du 26 mai 2021 par lequel le requérant a, par ailleurs, été placé en congé de longue maladie pour une durée d'un an, du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019, congé dont la durée a été prolongée du 11 décembre 2019 au 10 juin 2020 par un second arrêté du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier telles que résultant de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal que, par un arrêté n° U14643090261177 du 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur a rapporté les dispositions de son arrêté du 13 janvier 2020 plaçant M. B en position de disponibilité d'office pour maladie pendant une durée de six mois du 11 décembre 2019 au 10 juin 2020. En outre, par un second arrêté du même jour (arrêté n° U14643090259649 du 26 mai 2021), le ministre de l'intérieur a placé l'intéressé en congé de longue maladie pour une durée d'un an du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 et aux termes de l'arrêté précité n° U14643090261177 du 26 mai 2021, le requérant a vu la durée de ce congé prolongée pour la période comprise entre le 11 décembre 2019 et le 10 juin 2020. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que l'arrêté précité ferait lui-même l'objet d'un recours en annulation de sorte que ce retrait est donc devenu définitif. Par suite, les conclusions en annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kante, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, J.C Duchon-DorisLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2009721_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel