TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009624_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Borel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 760,40 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'informations erronées avant le dépôt de sa demande de retraite anticipée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'Etat a commis une faute en lui délivrant des informations erronées quant aux conditions de valorisation d'une de ses campagnes pour la liquidation de ses droits à pension, l'ayant privé d'une partie de la pension à laquelle il aurait pu prétendre. Par un mémoire en défense enregistré 13 janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête, qui ont un objet identique à des conclusions pécuniaires tendant à la révision d'une pension sont irrecevables ; - aucune faute imputable à l'Etat n'est établie. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant-chef de gendarmerie à la retraite, bénéficie d'une pension concédée, en dernier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2018. Il doit être regardé, eu égard tant à la teneur de ses écritures qu'aux termes de son courrier reçu par l'administration le 11 juin 2020, comme demandant la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui résulterait d'une faute ayant eu une incidence sur son choix de demander son placement à la retraite à compter du 1er décembre 2018 et, corrélativement, sur le montant de sa pension. 2. M. C se prévaut d'une erreur affectant un état signalétique et des services, daté du 10 juillet 2018, qui lui a été délivré par le ministère des armées, consistant en l'indication d'un taux double pour une campagne en Côte d'Ivoire du 8 février au 9 novembre 2010, alors que celle-ci n'ouvre droit à bonification qu'à titre de campagne simple. Toutefois, un tel document n'a pas pour objet d'informer son destinataire sur les droits qu'il est susceptible de faire valoir lors de son départ à la retraite. Si le requérant produit également une pièce qu'il dénomme " relevé de carrière ", faisant mention du même taux double pour la campagne précitée, l'origine de ce document n'est pas établie. En tout état de cause, M. C ne démontre pas avoir interrogé, avant le dépôt de sa demande de placement à la retraite, le service des retraites de l'Etat, seul compétent en la matière, quant aux modalités de prise en compte de ses campagnes pour la liquidation de sa pension. Dans ces conditions, le préjudice qu'il invoque lui est exclusivement imputable. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des comptes publics, à rechercher la responsabilité de l'Etat. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2009624_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel