TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009600_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 9 décembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 15 juin 1993, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 9 décembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu en 2017 et 2018 des revenus annuels d'un montant inférieur au SMIC. Dans ces conditions et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2009600_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel