TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009599_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 4 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) pour l'année 2019, ensemble la décision du 26 août 2020 par laquelle sa supérieure hiérarchique a refusé de réviser cette notation ; 2°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de procéder à la réalisation d'un nouveau CREP pour l'année 2019 en corrigeant les observations et croix inexactes et en tenant compte des observations de ses supérieurs hiérarchiques actuels ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui verser un complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2019 en adéquation avec sa nouvelle évaluation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle, dès lors qu'elle a bien atteint tous ses objectifs, qu'elle a toujours été bien évaluée avant d'intégrer le bureau des naturalisations et que sa supérieure hiérarchique s'est conduite de manière à la faire échouer. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de Mme B relatives à son CIA sont irrecevables, faute pour cette dernière d'avoir lié le contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée d'administration de l'État, était affectée jusqu'au 31 août 2019 en qualité de chef de section au bureau des naturalisations de la préfecture des Hauts-de-Seine, puis, à compter du 1er septembre 2019, au poste d'adjoint au chef de bureau du contrôle de légalité de cette même préfecture. Elle a été évaluée au titre de l'année 2019, un compte-rendu de l'entretien professionnel lui ayant été notifié le 26 juin 2020. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de son compte-rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2019. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État: " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ()". 3. Aux termes de l'article 3 de décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " L'entretien professionnel porte principalement sur : /1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; /3° La manière de servir du fonctionnaire ;()/ 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;() ". 4. Mme B conteste son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 seulement en tant qu'elle concerne l'appréciation portée par le chef de bureau des naturalisations sur les objectifs n°1 et 2 qui lui avaient été fixés pour l'année 2019 et qui ont été évalués respectivement comme " partiellement atteint " et " non atteint ", alors qu'elle était chef de section au sein de ce bureau pendant la première moitié de l'année 2019, 5. D'une part, Mme B conteste les critiques portées sur ses qualités managériales et réfute avoir eu des difficultés dans l'encadrement des agents de sa section. Toutefois, en se bornant à produire quelques courriels d'information aux agents de la section, la requérante n'établit nullement que l'appréciation portée par sa supérieure hiérarchique serait manifestement erronée, alors qu'au demeurant cette faiblesse avait déjà été identifiée lors de son évaluation en 2018 tant par sa supérieure hiérarchique que par le directeur de la préfecture sous l'autorité de laquelle elle travaillait. 6. D'autre part, si Mme B estime que l'objectif qui lui était assigné, et qu'elle n'a pas atteint, de corriger vingt-cinq à trente dossiers par jour était inatteignable, elle ne l'établit pas, alors qu'il ne ressort pas des termes son évaluation de 2018 qu'elle ait contesté cet objectif quand il lui a été assigné. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cet objectif chiffré avait été fixé en vue de remédier à la détérioration significative des délais de traitement des dossiers de sa section depuis son arrivée en 2018 à la tête de cette dernière. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'atteinte de ses objectifs, s'agissant du poste qu'elle a occupé jusqu'en septembre 2019, a été manifestement mal appréciée par sa supérieure hiérarchique. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions d'annulation de Mme B à l'encontre de son évaluation professionnelle pour l'année 2019, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2022. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009599
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2009599_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel