TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009560_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. A B G, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que la signature de l'acte est à peine identifiable et que l'OFII ne démontre pas que son auteur avait reçu une délégation designature de la part du directeur général ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est illégale dès lors que l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil dès le mois de septembre 2019 sans prendre de décision écrite ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'OFII ne démontre pas la réalité des manquements reprochés ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, dès lors que les articles L.744-8 et R.744-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels elle se fonde, méconnaissent l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle viole son droit à la dignité dès lors qu'elle a pour effet d'entrainer pour lui une situation de dénuement matériel total ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le place dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé et demande, en cas de besoin, une substitution de motif. Par une décision en date du 21 décembre 2020, M. B G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant sommalien né le 10 mai 1990, est entré en France le 14 octobre 2018, selon ses déclarations, afin d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 19 octobre 2018 en procédure dite " Dublin ". Le 22 octobre 2018, M. B G a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 13 septembre 2019, la demande d'asile de M. B G a été requalifiée en procédure accélérée. Le même jour, l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 18 mai 2020, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de Montrouge de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 3 décembre 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C E, directrice territoriale à Montrouge, à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montrouge telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l'OFII, au nombre desquelles comptent les décisions refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les articles L. 744-8, R. 744-7, R. 744-9, D. 744-35 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2019, n°428314, point 6, mentionne que M. B G n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités " et/ou " n'a pas répondu aux demandes d'information et que ce motif justifie la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle indique également que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparairtre de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins en matière d'accueil. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et en particulier de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 septembre 2019, notifié par remise en mains propres, l'OFII a notifié au requérant son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorité " et/ou " qu'il avait dissimulé son identité et sa nationalité et lui indiquait qu'il bénéficiait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. La formulation du motif de suspension retenu permettait à l'intéressé, s'il le souhaitait, de présenter utilement des observations dans le délai qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la seule circonstance que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ait été suspendu à compter du 1er novembre 2019, soit antérieurement à l'édiction de la décision de suspension en litige, si elle peut révèler l'existence d'une précédente décision implicite de suspension, qu'il appartenait au requérant, s'il s'y croyait fondé, de contester distinctement, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de suspension en date du 18 mai 2020 en litige et ne saurait permettre de considérer que cette décision n'est pas écrite. Par suie, le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () ". 9. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu au motif que M. B G n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités " et/ou n'a pas répondu aux demandes d'information ". Pour l'établir, l'OFII soutient dans son mémoire produit dans la présente instance que le requérant reconnaît, dans ses observations qu'elle a réceptionnées le 5 novembre 2020, ne pas s'être présenté à sa convocation du 23 août 2019 et avoir également manqué une convocation en septembre 2019. Toutefois, l'OFII ne produit pas la copie de ces observations qu'elle a reçues le 5 novembre 2020 et la copie des observations adressées à l'OFII produite par M. B G à l'appui de sa requête ne fait mention d'aucun manquement à une convocation. Dans ces conditions, l'OFII n'établit pas que le requérant n'aurait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Dans son mémoire en défense, l'OFII soutient que M. B G a fourni de fausses informations aux services préfectoraux en présentant de faux documents d'identité ou de voyage, en fournissant de fausses informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'administration et que ce motif justifiait la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, l'OFII doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif tiré de la fraude qu'il lui est loisible de retenir même sans texte l'y autorisant expressément et sans qu'y fassent obstacle les termes de la directive 2013/33/UE et en particulier son article 20. L'OFII, à l'appui de sa demande, produit une notice de la prefecture des Yvelines faisant état de ce que le requérant a présenté à ses services de faux documents d'identité ou de voyage et fourni de fausses informations en vue de l'induire en erreur. L'intéressé, à qui ces éléments ont été communiqués, ne les contestent pas. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé d'une garantie et qu'il résulte de l'instruction que l'OFII aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il s'ensuit qu'il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissnance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les dispositions de cet article et celles de l'article R. 744-7 du même code sont contraires à l'article 20 de la directive 2013/33/UE et de l'erreur de fait doivent être écartés. 12. En septième et dernier lieu, M. B G soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et de grande vulnérabilité. Toutefois, l'intéressé, âgé de trente ans à la date de la décision attaquée et qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant l'accompagnant, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit à la dignité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B G doivent être rejetées. Sur les conclusions aux d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par B G doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B G demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B G et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. D La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2009560_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel