TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009525_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, Mme B C, représentée par le cabinet André, André et associes, demande au tribunal : - 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 414 114,74 euros qui lui a été réclamée par la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales correspondant au solde, en principal et majoration de 10%, de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 et mis en recouvrement le 30 juin 2012 ; - 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la lettre de relance ; - l'action du comptable public est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 414 114,74 euros qui lui a été réclamée par le chef de poste comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales par une mise en demeure valant obligation de payer du 13 janvier 2020 pour avoir paiement de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assis au titre de l'année 2009. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. ". 3. Si Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu de lettre de relance, ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la régularité en la forme de l'acte et ne figure pas au nombre de ceux dont il appartient au juge de l'impôt de connaître, par application des dispositions susrappelées. Il y a donc lieu de l'écarter. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Aux termes de l'article 2231 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". 5. Mme C soutient que, faute pour le comptable d'avoir régulièrement agi dans un délai de quatre ans suivant la mise en recouvrement le 30 juin 2012 des impositions litigieuses, l'action en recouvrement serait prescrite. Mais il est constant que l'administration fiscale a transmis à la requérante différentes mises en demeure de payer, notifiées le 14 novembre 2012, le 21 avril 2015 et le 13 janvier 2020, ainsi que deux avis à tiers détenteurs le 27 juin 2016 et que ces actes sont tous interruptifs du délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses, et ont ainsi fait courir à chaque fois, un nouveau délai de quatre ans. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement des impositions litigieuses, diligentée par l'administration, était prescrite à la date de la notification de la dernière mise en demeure de payer du 13 janvier 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, J-B A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2009525_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel