TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009450_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2020 et 28 mars 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E tendant à l'installation d'une clôture sur un terrain situé chemin de Montauban. Il soutient que : - le projet d'installation de cette clôture métallique opaque d'une centaine de mètres porte atteinte à la qualité des paysages, étant située au droit du chemin de Montauban inscrit au patrimoine de l'Unesco qui participe à un parcours d'une grande qualité paysagère et urbaine entre le Vieux Lyon et la colline de Fourvière ; - le projet ne respecte pas le règlement du périmètre d'intérêt patrimonial du Quai Pierre Scize, secteur A3 ; - il méconnaît l'article 4.6 des dispositions spécifiques à la zone N2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait quant aux parcelles d'assiette des travaux, la clôture projetée étant implantée sur le domaine privé de la métropole de Lyon. Par des mémoires enregistrés les 17 mars 2021 et 30 août 2022, M. E conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, les obligations de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt pour agir et les obligations de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées ; -aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant la ville de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de Lyon a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. E pour l'installation d'une clôture sur un terrain situé 24-26 chemin de Montauban. 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 3. Les circonstances, invoquées par le requérant, que son habitation est située à une centaine de mètres du projet, que celui-ci sera visible par les promeneurs et riverains du chemin de Montauban, inscrit au patrimoine de l'Unesco, et qu'il altérera les vues depuis cette voie publique, ainsi que la qualité des paysages, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder la réalisation de la clôture en litige comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Lyon est fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la commune de Lyon et à M. E. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2009450_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel