TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009439_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur adjoint de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle a rejeté sa demande tendant à la révision de l'avenant n° 2 à son contrat portant sa rémunération à 2 340 euros à compter du 1er août 2020. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation justifiant une revalorisation plus élevée de sa rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré 11 février 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction et qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été recruté, le 19 mai 2008, en contrat à durée déterminée puis, le 19 mai 2014, en contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable brochure façonnage à l'imprimerie du service de l'emploi pénitentiaire au centre pénitentiaire de Melun. Par un avenant n° 1 du 29 janvier 2016, sa rémunération a été portée à 2 269 euros brut. Par un avenant n° 2, il lui a été proposé une réévaluation de sa rémunération à hauteur de 2 340 euros à compter du 1er août 2020 que l'intéressé a refusé de signer. Par courrier du 23 septembre 2020, il a sollicité le réexamen de cet avenant. Par une décision du 2 octobre 2020, le directeur adjoint de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions ". La réévaluation au minimum tous les trois ans de la rémunération des agents employés à durée indéterminée, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel, de l'évolution des fonctions, prévue par ces dispositions n'implique pas une revalorisation automatique de l'indice majoré des agents en cause 3. Si M. C, dont il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que l'emploi relève de la catégorie B, allègue prendre en charge un effectif moyen de 40 opérateurs placés sous-main de justice et fait référence à ses services-rendus, sa gestion d'un atelier de fabrication de finition et de production, ainsi que son implication dans ce secteur, il n'apporte toutefois aucun élément justifiant que son point d'indice aurait dû être réévalué davantage que la proposition qu'il lui a été faite par l'avenant n° 2 à son contrat portant sa rémunération à 2 340 euros à compter du 1er août 2020, compte-tenu notamment des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution de ses fonctions. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur adjoint de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle a rejeté sa demande tendant à la révision de l'avenant n° 2 à son contrat portant sa rémunération à 2 340 euros à compter du 1er août 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2009439_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel