TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009420_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2020 et 9 mars 2021, M. C B, représenté par Me Laur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a prononcé son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits avec effet immédiat à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut d'enquête préfectorale préalable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'antérieurement à son édiction, il justifiait du dessaisissement volontaire de ses armes ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de chasser ou d'exercer une activité de tir sportif. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2021, à 16h30 heures. Un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. B, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a présenté le 31 août 2020 une demande de renouvellement de sa carte européenne d'arme à feu et, le 11 septembre 2020, a déclaré posséder plusieurs armes de catégorie C. Par un courrier du 22 septembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a informé M. B de ce qu'il comptait mettre en œuvre la procédure de dessaisissement à son encontre. Il l'a également invité à formuler des observations, ce que l'intéressé a fait par courrier des 2 et 6 octobre 2020. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné, en application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le dessaisissement des armes toute catégorie qu'il détient, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prononcé son enregistrement au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ; 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B faisait mention d'une condamnation du 4 mai 2017 prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits d'agression sexuelle prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du code pénal et visés au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, compte tenu de cette inscription objectivement constatée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais était tenu de prendre la décision contestée. Par suite, l'administration étant en situation de compétence liée, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur d'appréciation, de l'erreur manifeste d'appréciation ou du caractère disproportionné de la mesure contestée doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 202La présidente, rapporteure, Signé J. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. BOURGAU La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2009420_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel