TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009382_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 1er décembre 2022, M. A D et Mme C D, représentés par Me Trojman, demandent au Tribunal : 1°) de condamner la SNCF réseau à leur payer la somme de 61 779,02 euros assortie des intérêts à compter du jour d'enregistrement de la requête ; 2°) de désigner un expert pour évaluer les préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF réseau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la SNCF réseau pour dommage accidentel de travaux publics est engagée du fait de travaux de démolition et de construction d'un transformateur électrique à proximité de leur habitation ; - ces travaux, qui ont duré de mi-octobre 2017 à février 2018, sont à l'origine de dommages sur leur toiture ainsi que de fissures sur les murs et ont été notamment générateurs de bruits, de poussières et de projections de gravats ; - la responsabilité sans faute de la SNCF réseau pour dommage permanent de travaux publics est également engagée du fait du fonctionnement de cet ouvrage public qui génère du bruit en continu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 7 décembre 2022, la SNCF réseau, représentée par la SELARL Lexcase Société d'avocats, agissant par Me Büsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne rapportent pas le lien de causalité entre les travaux et les dommages qu'ils ont subis ; - ils ne démontrent pas la réalité de leur préjudice permanent, qui est au demeurant ni anormal ni spécial. Par une ordonnance du 26 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 20 août 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Trojman-Cohen, substituant Me Trojman, pour M. et Mme D, - les observations de Me Leprodhomme, substituant Me Büsch, pour la SNCF réseau. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au n° 13 de la rue Auguste Véran, à Arles. Se plaignant de dommages à la fois accidentels et permanents du fait de travaux de construction d'un transformateur électrique et de l'implantation de celui-ci par la SNCF réseau, les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner un expert afin que celui-ci détermine la nature et l'origine des désordres affectant leur propriété ainsi que les travaux nécessaires pour les faire cesser. Par une ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à cette demande. Après que leur demande préalable du 29 septembre 2020 adressée à la SNCF réseau a été rejetée par un courrier du 22 octobre 2020, les requérants demandent au Tribunal de reconnaître la responsabilité de la SNCF réseau, de la condamner à réparer les préjudices qu'ils subissent et d'ordonner une expertise. Sur la responsabilité sans faute : En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'exécution d'un travail public : 2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement, à l'égard des tiers, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que les travaux de démolition du bâtiment existant sur une parcelle appartenant à la SNCF Réseau et de construction du nouveau transformateur électrique ont duré de mi-octobre 2017 à février 2018. Par ailleurs, ces travaux, qui ont nécessité l'utilisation d'un brise-roche, ont engendré d'importantes nuisances sonores et vibratoires et revêtent le caractère de travaux publics alors qu'il est constant que les requérants sont tiers à l'égard des opérations de démolition et de construction. 4. Pour établir, comme il leur appartient, l'existence d'un dommage et le lien de causalité avec les travaux publics, M. et Mme D invoquent des fissures apparus sur la façade de leur maison ainsi que des dommages sur la toiture ayant entraîné sa dégradation alors qu'une réfection récente avait été effectuée. Il résulte cependant de l'instruction, et il n'est pas contesté, que leur habitation n'est ni contiguë, ni particulièrement proche du lieu d'exécution des travaux en litige puisque le transformateur est situé à plusieurs dizaines de mètres de leur maison, de l'autre côté de la voie ferrée. Dès lors, et en tout état de cause, les travaux litigieux ne peuvent être considérés comme étant en rapport direct avec les dommages invoqués. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres, dont M. et Mme D demandent réparation, et les travaux publics, auxquels ils imputent ces désordres, n'est pas établie. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la SNCF réseau sur le fondement des dommages accidentels de travaux publics. En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'existence d'un ouvrage public : 5. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à l'ouvrage public est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages subis. Les personnes mises en cause doivent pour dégager leur responsabilité établir que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être invoqué le fait du tiers. Il appartient au juge de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués. 6. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal. Il lui revient d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située dans une zone urbanisée. 7. Il résulte de l'instruction que la propriété des requérants est située à quelques dizaines de mètres d'une voie de chemin de fer. S'ils soutiennent que le transformateur électrique, nouvellement édifié, génère des nuisances sonores qu'ils imputent à sa seule présence et qui seraient permanents, ils ne produisent aucune pièce probante qui le démontrerait, ni au surplus, que les dommages subis seraient graves et spéciaux. Dans ces conditions, la gêne dont se plaignent les requérants du fait de la présence de l'ouvrage public, situé de l'autre côté de la voie, n'excède pas les inconvénients que doivent normalement supporter les résidents d'une habitation située dans une zone urbanisée et située a fortiori à proximité d'une voie ferrée, alors au demeurant qu'un transformateur électrique existait déjà avant l'édification du nouvel ouvrage. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la SNCF réseau sur le fondement des dommages permanents de travaux publics du fait de la présence du transformateur électrique en litige. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que la SNCF réseau leur verse une somme de 61 779,02 euros en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis du fait des travaux réalisés à proximité de leur propriété en 2017 et 2018 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF réseau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la SNCF réseau. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la SNCF réseau une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D et à la société SNCF réseau. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2009382_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel