TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009367_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, Mme B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 2 mars 2020 à l'encontre de la décision du 12 février 2020 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de mettre en œuvre à son profit les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 par une ordonnance du 25 avril 2023. Un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, a été produit par l'OFII. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante monténégrine née en juillet 2000, a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 12 février 2020. Par une décision du même jour la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier reçu le 2 mars 2020 par l'OFII, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il suit de là que le recours de Mme A doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision du 12 février 2020. Sur la légalité des décisions en litige : 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () " 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 février 2020 vise les dispositions dont elle fait application et relève que sans motif légitime, Mme A a déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé doit être écarté. 6. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle devait être considérée comme une personne vulnérable dès lors qu'elle vit seule, ne dispose pas d'hébergement et n'a aucune aide, elle ne fournit aucune précision sur ses conditions de vie et ses ressources, ni n'indique la raison pour laquelle elle a attendu plus de trois mois depuis son entrée sur le territoire avant de solliciter l'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2009367_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel