TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009335_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2020, 30 décembre 2020, 6 mai 2021, 14 janvier 2022 et 23 septembre 2022, M. C B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Provence-Alpes Agglomération à lui verser une somme de 1 607,96 euros en réparation de ses préjudices issus de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre à Provence-Alpes Agglomération de procéder à l'installation d'une signalisation routière horizontale et verticale afin de sécuriser la sortie de la voie ou l'accident de la circulation a eu lieu ; 3°) de prononcer la révision des responsabilités des personnes impliquées dans l'accident du 23 avril 2019 telles qu'établies par les compagnies d'assurances du Crédit Mutuel et de la MACIF ; 4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de signalisation routière, qui constitue un défaut d'entretien normal de la chaussée, est la cause de l'accident du 23 avril 2019 ; - il subit un préjudice du fait des réparations qu'il a dû entreprendre sur son véhicule pour un montant de 888,32 euros et du surcoût lié à son contrat d'assurance automobile pour un montant de 719,64 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Digne-les-Bains, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut : - à titre principal, à sa mise hors de cause et à ce que Provence-Alpes Agglomération soit appelée à la cause ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à titre infiniment subsidiaire, à ce que Provence-alpes Agglomération la relève et la garantisse de toute condamnation ; - et, en outre, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la voie où a eu lieu l'accident est gérée par Provence-Alpes Agglomération ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et en outre qu'il a commis une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, Provence-Alpes Agglomération, représentée par Me Bordet, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - en tout état de cause, à sa mise hors de cause ; - et, en outre, à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir : - que le requérant a manqué à ses obligations de prudence et de vigilance et qu'aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre l'absence de marquage au sol et l'accident du 23 avril 2019 ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par une ordonnance du 6 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 heures. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions aux fins de révision des responsabilités de l'accident du 23 avril 2019 établies par les compagnies d'assurances du Crédit Mutuel et de la MACIF ; - l'absence de liaison du contentieux préalablement à l'introduction de la requête ; - l'irrecevabilité des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées et que le requérant n'a pas engagé pour la présente instance de frais non compris dans les dépens. Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, présenté par la commune de Digne-les-Bains après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de M. B, - les observations de Me Collet, substituant Me Bordet, pour Provence-Alpes Agglomération. Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2023, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 avril 2019, alors qu'il quittait l'aire de stationnement du commerce Bureau Vallée au volant de son véhicule automobile, M. B est entré en collision avec un autre véhicule alors qu'il s'engageait sur l'avenue Léonard de Vinci à Digne-les-Bains. Estimant la responsabilité de la commune de Digne-les-Bains engagée dans la survenance de cet accident à raison d'un défaut de signalisation, M. B lui a adressé une demande indemnitaire le 15 décembre 2020, postérieurement à l'introduction de sa requête, aux fins d'obtenir une indemnisation à hauteur de 1 607,96 euros. M. B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner Provence-Alpes Agglomération à lui verser la somme totale de 1 607,96 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 415-9 du code de la route : " Tout conducteur qui débouche sur une route () à partir () d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui stationnait le 23 avril 2019 sur l'aire aménagée à cet effet par le magasin Bureau Vallée situé sur l'avenue Léonard de Vinci, au droit du rond-point dit des Coussières dans la zone Saint-Christophe, est entré en collision, alors qu'il s'engageait sur l'avenue Léonard de Vinci, avec le véhicule venant du rond-point à sa gauche. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne sortait pas d'une voie de circulation répertoriée comme telle, le classement cadastral étant sans incidence, lorsqu'il a abordé la voie publique, mais de l'accès unique à un commerce, qui ne constitue pas une intersection. Dès lors qu'il appartient à tout conducteur, qui n'a pas dans cette hypothèse la priorité, de s'engager avec prudence sur la voie ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 415-9 du code de la route, l'absence de marquage au sol au niveau de l'avenue Léonard de Vinci, si elle n'est pas contestée en défense, n'est pas de nature à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue l'avenue Léonard de Vinci. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération Provence-Alpes en invoquant le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des responsabilités des parties en cause dans l'accident de circulation du 23 avril 2019 fixées par les sociétés d'assurance. De telles conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne peut demander le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant au surplus partie perdante et ses conclusions n'étant pas chiffrées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Digne-les-Bains et Provence-Alpes Agglomération demandent au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Digne-les-Bains et de Provence-Alpes Agglomération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Digne-les-Bains et à Provence-Alpes Agglomération. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2009335_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel