TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009331_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Peypin a accordé à la société civile immobilière (SCI) Le Puits de l'Etoile un permis de construire neuf maisons individuelles mitoyennes, sur une parcelle située 2 chemin du Puits Armand. Il a ainsi accordé à la pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par arrêté du 27 janvier 2023, produit à l'instance le 17 février 2023, le maire de Peypin a délivré un permis de construire de régularisation à la SCI Le Puits de l'Etoile. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Peypin a accordé à la société civile immobilière (SCI) Le Puits de l'Etoile un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Peypin a délivré à la SCI Le Puits de l'Etoile un permis de construire de régularisation ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Le Puits de l'Etoile la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire de régularisation ne régularise pas le vice tiré de l'absence d'attestation prévue par le f) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme ; - il ne régularise pas plus le vice tiré de la méconnaissance de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice propre tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'incompétence négative et méconnaît l'article R.423-50 du code de l'urbanisme en ce que l'avis du SDIS du 10 janvier 2023 est erroné et manifestement insuffisant. Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peyrot, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - les observations de Me Reboul pour M. B et de Me Dioum pour la commune de Peypin. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 juin 2020, dont M. B demande l'annulation, le maire de Peypin a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le Puits de l'Etoile un permis de construire portant sur la réalisation de neuf maisons individuelles mitoyennes, sur une parcelle cadastrée 73 AZ 120 située 2 chemin du Puits Armand. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B. Un permis de construire de régularisation a été délivré par arrêté du maire de Peypin du 27 janvier 2023. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 3. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 4. D'autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation des vices constatés : 5. Par son jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a jugé que les deux seuls moyens soulevés par les requérants susceptibles de fonder l'annulation du permis de construire délivré à la SCI Le Puits de l'Etoile le 25 juin 2020, sont ceux tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions du f) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'article R.111-17 du même code. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de régularisation était accompagnée de l'attestation de l'architecte prévue par le f) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. La circonstance soulevée par le requérant que cette attestation ne mentionnerait pas expressément que le projet querellé prendrait en compte " au stade de sa conception ", au sens desdites dispositions, les prescriptions du plan de prévention des risques " Retrait-Gonflement des argiles ", n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Par suite, ce vice entachant le permis de construire initial a été régularisé. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet tel que modifié par le permis de construire de régularisation, réduit l'emprise et la hauteur du bâtiment sur sa partie Nord-Est de telle sorte que celui-ci, lorsqu'il ne jouxte pas la limite séparative, se situe au plus près à 3 mètres de la limite séparative, pour une différence d'altitude de 5,4 mètres, au maximum, entre le toit terrasse projeté et le point le plus proche de ladite limite séparative. Dans ces conditions, le vice retenu à l'encontre du permis de construire initial, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, a été régularisé par le permis de construire délivré le 27 janvier 2023. En ce qui concerne les vices propres entachant le permis de construire de régularisation : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction du permis de construire de régularisation, le service départemental d'incendie et de secours a rendu un " rapport technique " le 10 janvier 2023. Même si ce document ne le mentionne pas expressément, il doit être regardé comme un avis favorable au projet assorti de prescriptions. Si M. B soutient que ce rapport est particulièrement lacunaire et se contente de renvoyer au respect des prescriptions édictées par l'arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, il ne démontre pas en quoi les termes d'un tel avis, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'il serait obligatoire, n'aurait pas été de nature à éclairer l'autorité administrative chargée de la délivrance du permis de construire, sur les prescriptions qu'elle-seule est compétente pour assortir ledit permis. En outre, à supposer même que le SDIS aurait eu une appréciation erronée de la catégorie d'habitation définie par l'arrêté ministériel précité du 31 janvier 1986 dont relève le permis de construire attaqué, M. B ne précise pas les conséquences qu'une telle erreur sur la catégorie de famille d'habitation a pu avoir sur la nature des prescriptions que le SDIS était susceptible de proposer. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence négative entachant l'avis du SDIS ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 11. Le projet objet du permis de construire de régularisation diminue l'emprise au sol et libère en partie la servitude de passage au regard du projet initial. Enfin, la hauteur libre laissée sous le porte-à-faux du bâtiment, au niveau de l'aire de retournement située en terminaison de ladite servitude, est portée à 2,5 mètres. Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir que le permis de construire de régularisation serait entaché d'un vice propre tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que ce moyen ne peut être regardé comme fondé sur des éléments nouveaux révélés par la procédure de régularisation. Au demeurant, si M. B soutient que la hauteur libre reste insuffisante pour permettre le passage des engins de secours, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est directement accessible par les engins de secours par le chemin du Puits Armand, qui présente les caractéristiques d'une voie engin. S'agissant de l'accès aux deux autres parcelles desservies par cette servitude, notamment la parcelle nue de M. B, les caractéristiques de l'accès permettent le passage de véhicules légers mais aussi les dévidoirs et les échelles à mains, et il n'est pas établi qu'au regard de la localisation de ces parcelles, l'accès des gros engins, type camions échelle, soit indispensable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les vices entachant l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Peypin a délivré à la SCI Le Puits de l'Etoile un permis de construire ont été régularisés et que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 25 juin 2020 et du 27janvier 2023 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Peypin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : La commune de Peypin versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Peypin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCI Le Puits de l'Etoile et à la commune de Peypin. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, signé P. Peyrot La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2009331_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel