TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2009280_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2020 de la même autorité rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2020 de la même autorité rejetant sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation tant de la décision du 30 janvier 2020 que de celle du 26 juin 2020. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 26 juin 2020 doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la décision du 30 janvier 2020 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-17 de ce code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 5. Mme B ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées des articles 21-17 et 21-26 du code civil, dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas rejeté sa demande de naturalisation pour cause d'irrecevabilité tenant au défaut de respect de la condition de résidence mais a rejeté ladite demande en application des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 7. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que la postulante, qui est ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions, ne justifie pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle et qu'elle n'a pas de projet immédiat d'installation en France. 8. Il est constant que Mme B, ressortissante iranienne née le 8 mars 1981, réside à Téhéran où vivent également sa mère et l'une de ses sœurs. Il est également constant qu'à la date des décisions attaquées, Mme B exerçait, depuis janvier 2019, les fonctions d'assistante du service des cours et examens au sein du centre de langue française de Téhéran. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'à la date des décisions contestées, l'intéressée envisageait de s'installer à brève échéance et durablement en France ni qu'elle y posséderait des attaches familiales ou matérielles durables. Dans ces conditions, alors même que Mme B est attachée à la langue et à la culture françaises, qu'elle a travaillé pour l'ambassade de France à Téhéran de janvier 2016 à décembre 2018, qu'elle bénéficie de plusieurs attestations favorables à sa naturalisation dont l'une émane de l'ambassadeur de France en Iran, et qu'elle se rendrait régulièrement en France où elle a résidé entre 2010 et 2013 dans le cadre de ses études supérieures à Amiens et d'activités professionnelles à Paris, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B au motif qu'elle ne justifiait ni de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle ni d'un projet d'installation dans ce pays à brève échéance, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2009280_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel