TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2009251_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2020, le 2 juillet 2021 et le 27 août 2021, M. A C et Mme B C, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Oudon a refusé de retirer le permis de construire n° PC 04411518W1014 délivré le 9 mai 2018 à M. D pour la construction d'une maison d'habitation de 135,64 m2 sur la parcelle cadastrée section AN n°899 située au 293 route du Mont Piron ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Oudon de procéder au retrait de ce permis de construire après procédure contradictoire préalable, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oudon et de M. D une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le permis de construire du 9 mai 2018 est entaché de fraude, les informations intentionnellement erronées du dossier de demande de permis de construire visant à dissimuler la méconnaissance par la construction existante, implantée sans autorisation d'occupation du sol, des dispositions de l'article Uc 10 du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la hauteur maximale des constructions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la commune d'Oudon, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle méconnaît l'autorité relative de chose jugée ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est présentée contre une décision confirmative ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés dès lors qu'aucune méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme n'est caractérisée. Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2021 et le 9 juillet 2021, M. E D et Mme F D, représentés par Me Leraisnable, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, compte tenu de l'intervention d'une décision implicite de rejet de la demande initialement formulée par les requérants le 5 juillet 2018 ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Plateaux, avocat des requérants, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune d'Oudon, - les observations de Me Leraisnable, avocat de M. et Mme D. Des notes en délibéré présentées par M. et Mme C ont été enregistrées les 13 et 15 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 mai 2018, le maire d'Oudon a délivré un permis de construire à M. D ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation d'une surface de 135,64 m2 sur la parcelle cadastrée section AN n°899 située au 293 route du Mont Piron, dont la construction avait fait l'objet d'un permis de construire du 15 octobre 2013 et d'un permis de construire modificatif du 27 janvier 2015 qui ont été annulés par un jugement du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes. M. et Mme C ont sollicité le 5 juillet 2018 puis le 25 février 2020 le retrait de ce permis de construire du 9 mai 2018. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler le refus implicite du maire d'Oudon de procéder à ce retrait. 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvant trouver à s'appliquer en pareille hypothèse, il s'ensuit qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 mai 2018, dont les conditions d'affichage ne sont pas contestées, le maire d'Oudon a accordé un permis de construire à M. D. Le recours gracieux contre ce permis de construire, présenté le 5 juillet 2018 par M. et Mme C, a été implicitement rejeté. Pour faire obstacle au caractère définitif de cette décision implicite de rejet, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, de la circonstance qu'ils n'auraient pas été destinataires d'un accusé de réception faisant mention des conditions de naissance d'une décision implicite et des voies et délais de recours. Si les requérants se prévalent à cette même fin d'un courrier du maire d'Oudon du 16 août 2018 selon lequel " ces nouveaux éléments relatifs aux points d'altitude de la construction de votre voisin, certifiés par un cabinet de géomètre-expert, démontrent que le permis de construire a été obtenu de manière frauduleuse ", ce courrier, qui ne constitue pas une promesse de prendre une décision de retrait, n'était de nature à induire en erreur les demandeurs ni sur les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ni sur les modalités d'exercice de leur droit au recours contre ce permis de construire. Par suite, le rejet implicite du recours gracieux de M. et Mme C contre ce permis de construire du 9 mai 2018 était devenu définitif à la date de présentation, le 25 février 2020, de leur demande de retrait de cette autorisation d'urbanisme. 4. Les requérants, qui faisaient valoir au soutien de leur recours gracieux contre le permis de construire en cause qu'il avait été obtenu par fraude, ne se prévalent d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle entre le rejet implicite de ce recours gracieux et la présentation le 25 février 2020 de leur demande de retrait pour fraude de ce permis de construire. Dans ces conditions, la décision implicite attaquée, de rejet de cette demande de retrait de ce permis de construire pour fraude, présente le caractère d'une décision purement confirmative du rejet implicite de leur recours gracieux présenté le 5 juillet 2018 pour le même motif. 5. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée doit être accueillie et les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation de cette décision ne sont pas recevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité relative de chose jugée, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme à verser à la commune d'Oudon ou à M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Oudon et par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C, à la commune d'Oudon et à M. E D. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2009251_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel