TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009227_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 29 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire d'Alfortville l'a placé en disponibilité d'office à compter du 1er août 2020. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication de son dossier administratif et médical ; - il est victime d'agissements de harcèlement moral ; - la commune a méconnu son obligation de sécurité et de protection en qualité d'employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la commune d'Alfortville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2021 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, titulaire du grade d'adjoint administratif territorial, exerçant ses fonctions au sein de la commune d'Alfortville, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2019. Par un arrêté du 10 septembre 2020, notifié le 14 septembre suivant, et dont M. C demande l'annulation, le maire d'Alfortville l'a placé en disponibilité d'office à compter du 1er août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que le maire d'Alfortville a, par l'arrêté attaqué, placé en disponibilité d'office M. C en raison de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et a saisi, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, le comité médical pour avis le 20 janvier 2020 sur son inaptitude à reprendre le service. 4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 137-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels versés aux débats par la commune, que M. C a sollicité la communication de ses dossiers administratif et médical auprès de la commune le 31 juillet 2020 et que celle-ci a répondu à sa demande, le 13 août 2020, en lui indiquant les modalités d'exercice de ses droits à communication, d'une part en formulant une demande écrite de consultation de son dossier individuel afin d'obtenir un rendez-vous à cette fin et, le cas échéant, obtenir des copies de documents et, d'autre part, en adressant sa demande directement au centre de gestion de la petite couronne situé à Pantin, dont le service de médecine préventive détient son dossier médical ou, le cas échéant, auprès du comité médical s'il a fait l'objet d'une expertise. M. C ne conteste pas l'absence de demande afin d'exercer son droit à communication conformément aux modalités qui lui ont été indiquées par la commune, laquelle ne peut ainsi être regardée comme ayant refusé l'exercice par M. C de son droit de communication de son dossier. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément fourni par M. C, celui-ci n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le maire d'Alfortville a entaché l'arrêté litigieux d'irrégularité en lui refusant l'accès à ses dossiers administratif et médical. Et le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, M. C fait valoir les agissements de harcèlement moral qu'il aurait subis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, notamment les différences de traitement avec ses collègues et le manquement de la commune à son obligation de protection et de sécurité, en tant qu'employeur. Or, ces allégations sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, à les supposer établies, les difficultés financières telles qu'il les expose, sont inopérantes. Les moyens invoqués à ce titre par M. C ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Alfortville. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2009227_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel