TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009223_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges pénitentiaires ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la somme de 300 euros correspondante au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges pénitentiaires au titre de l'année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, en ne lui accordant pas le complément forfaitaire annuel de 300 euros au titre de l'année 2020, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ;
- l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Terras, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est surveillante pénitentiaire titulaire affectée au centre pénitentiaire de Marseille et exerce depuis février 2020 les fonctions d'agent centralisateur au pôle de surveillance électronique. Par courrier du 1er septembre 2020, elle a sollicité le versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges pénitentiaires. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté cette demande par une décision du 21 septembre 2020 dont Mme C demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret n°2007-1777 du
17 décembre 2007 et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 mai 2016, qu'afin de prendre en compte des situations spécifiques liées aux conditions de travail, aux sujétions spéciales ou technicités particulières liées aux fonctions exercées, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui sont affectés en service posté bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de poste, que Mme C, dont il n'est contesté ni qu'elle appartient au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ni qu'elle exerce un travail posté depuis
février 2020, est en contact avec la population pénale dès lors qu'en cas d'alarme, elle prend contact avec les personnes placées sous surveillance. Si le ministre fait valoir que l'intéressée ne serait pas en contact " direct " avec la population pénale et que, par suite, elle ne remplit pas l'un des quatre critères cumulatifs fixés par la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 24 avril 2017, cette note n'a pas valeur réglementaire et, en tout état de cause, n'exige pas le caractère " direct " du contact avec la population pénale. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif que Mme C ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi de l'indemnité en cause, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit accordé à Mme C le bénéfice de l'indemnité en cause. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à Mme C l'indemnité pour charge pénitentiaire au titre de la période courant de son affectation sur un travail posté en 2020 au 30 juin 2020 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C n'ayant pas d'avocat dans la présente instance et ne démontrant pas avoir engagé des frais spécifiques pour présenter sa demande, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2020, par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Marseille a refusé à Mme C le versement du complément de l'indemnité pour charges pénitentiaires, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à
Mme C le complément de l'indemnité pour charge pénitentiaire au titre de la période courant de son affectation sur un travail posté en 2020 au 30 juin 2020 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
signé
H. BLa présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
7Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2009223_20230320
Données disponibles
- Texte intégral