TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009200_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Il doit être regardé comme soutenant que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation, les mentions portées sur son bulletin n° 2 ne sont pas incompatibles avec les fonctions d'adjoints administratifs au sein d'une structure des services judiciaires du ministère de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est lauréat au recrutement sans concours des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2019 en vue de pourvoir un poste de la direction des services judiciaires du tribunal judiciaire de Créteil. Par une décision du 21 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer dans ce corps au motif que les mentions portées sur son bulletin n° 2 ne sont pas compatibles avec les fonctions d'adjoint administratif au sein d'une structure des services judiciaires du ministère de la justice. Par une décision du 23 septembre 2020, le ministre de la justice a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". Il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'incompatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec l'exercice des fonctions d'un fonctionnaire. 3. Il ressort de pièces du dossier que, pour refuser de nommer M. A dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2019 en vue de pourvoir un poste de la direction des services judiciaires du tribunal judiciaire de Créteil, le ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance que les mentions portées sur son bulletin n° 2 ne sont pas compatibles avec ces fonctions. Il ressort des pièces du dossier que M A a été condamné, le 7 novembre 2008, par le tribunal correctionnel de Versailles à une amende de 700 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis et que, le 9 juin 2016, M. A a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de quatre mois. Toutefois, en se bornant à se fonder sur ces faits, aussi graves soient-ils et en outre récent pour le second, sans préciser en quoi ces mentions seraient incompatibles avec les fonctions d'adjoint administratif au sein d'une structure des services judiciaires du ministère de la justice, le ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le nommer dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juillet 2020 par laquelle le ministre de la justice a refusé de nommer M. A dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 200928
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Chronologie de l'affaire
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TA131 décembre 2022
DTA_2009201_20221201TA774 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009200_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009200_20230404