TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009182_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 octobre 2020, enregistrée le 11 novembre suivant, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunalla requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 29 août 2020, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge partielle de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Provins le 2 mai 2018, à hauteur de la somme de 5 376 euros. Il soutient que : - la somme de 5 376 euros correspond au montant de la taxe locale d'équipement qu'il a acquittée à la suite de l'obtention d'un premier permis de construire le 7 septembre 2007 ; - il n'est pas redevable de cette somme dès lors que les constructions projetées n'ont pas été réalisées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu, par un arrêté du maire de Provins du 7 septembre 2007, un permis de construire une maison individuelle. Ce permis de construire mettait à sa charge un montant de taxe locale d'équipement de 5 376 euros, qu'il a acquitté. La construction projetée n'a cependant pas été réalisée. M. B a obtenu, par un arrêté du 2 mai 2018 du maire de la même commune, un second permis de construire une maison individuelle. Ce permis de construire mettait à sa charge un montant de taxe d'aménagement de 23 552 euros. Par une décision du 26 septembre 2019, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation présentée par M. B tendant à la décharge partielle de la taxe d'aménagement mise à sa charge au titre du permis de construire délivré en 2018, sollicitée à hauteur de la somme de 5 376 euros, correspondant au montant de la taxe locale d'équipement acquitté lors de la délivrance du permis de construire du 7 septembre 2007. 2. D'une part, l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue, dans sa version applicable au litige, une taxe d'aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 121-1 du même code. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". 3. Si M. B soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe en litige à concurrence de la somme de 5 376 euros correspondant au montant de la taxe locale d'équipement afférent au premier permis de construire qui lui a délivré le 7 septembre 2007, en l'absence de réalisation de la construction, un tel moyen est inopérant dans le cadre du présent litige, relatif à la taxe d'aménagement mise à sa charge au titre d'un permis de construire distinct, délivré le 2 mai 2018. 4. D'autre part, et en tout état de cause, aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, alors applicable à la taxe locale d'équipement et dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, à l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme applicable à la taxe d'aménagement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire / (). ". Aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III audit code, alors applicable : " Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe. Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire. () ". Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts [La direction générale des finances publiques] ou l'administration [la direction générale] des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ". 5. Il est constant que le permis de construire délivré le 7 septembre 2007 à l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun commencement de travaux et qu'il est devenu caduc le 7 septembre 2009, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme alors en vigueur. En conséquence, M. B avait la faculté, en raison de l'absence de construction effective, de demander la restitution de la taxe locale d'équipement jusqu'au 31 décembre 2011, en application des dispositions précitées de l'article 406 nonies du code général des impôts. En outre, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales courait jusqu'au 31 décembre 2015, soit le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation précité a pris fin. Par conséquent, la réclamation présentée par l'intéressé en 2019, en vue du remboursement de la taxe locale d'équipement afférente au permis de construire du 7 septembre 2007, était tardive, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne en défense. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2009182_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel