TA137ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA13 · 7ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009165_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 119 614 euros de l'obligation de payer la somme correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés en tant que débiteur solidaire de la société Groupe Maintenance Levage Méditerranéens par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 juillet 2020, au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de janvier 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'application combinée de la sanction instituée par l'article L. 651-2 du code de commerce et de la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts est contraire à la règle de non cumul des peines " non bis in idem ", garantie par l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais qui n'est pas appliquée en matière fiscale par les juridictions françaises ; - l'application combinée de la sanction instituée par l'article L. 651-2 du code de commerce et de la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts est contraire à la règle de non cumul des peines " non bis in idem " telle qu'appliquée par le Conseil constitutionnel, au principe de nécessité des délits et des peines ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - l'équité et la loi imposent à l'administration fiscale de déduire le montant de la somme déjà versée par son père, C A au liquidateur à raison des mêmes faits, du montant de la somme réclamée par le service des impôts des entreprises, sa dette s'en trouvant réduite de ce fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens invoqués sont inopérants en ce qu'ils relèvent du contentieux de l'assiette ; - le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'application combinée des sanctions respectivement instituées par les articles L. 651-2 du code de commerce et 1741 du code général des impôts est irrecevable, n'ayant pas été présenté dans un mémoire distinct ; - le principe de " non bis in idem " ne peut être utilement invoqué dès lors, d'une part, que le liquidateur n'a versé aucune somme au service des impôts des entreprises en raison de l'existence d'une créance superprivilégiée primant la créance fiscale, et, d'autre part, que M. B A n'a pas été condamné au comblement du passif de la société Groupe Maintenance Levage Méditerranéens ; - les conditions posées par l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales relatif à la compensation ne sont pas remplies. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Maintenance Levage Méditerranéens (GMLM) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période. Le 2 mars 2009, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL GMLM et a désigné un liquidateur. Par un jugement du 18 septembre 2012, ce même tribunal, estimant que les omissions déclaratives répétées commises par M. C A, gérant de droit de la SARL GMLM jusqu'au 30 avril 2008 et gérant de fait à compter du 1er mai 2008, étaient constitutives d'une faute de gestion, l'a condamné, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, à verser 100 000 euros au liquidateur, somme correspondant aux pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de la société. Par ailleurs, MM. François A et son fils, B A, gérant de droit de la société à compter du 1er mai 2008, ont été déclarés, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, solidairement tenus au paiement des impôts et pénalités dus par la société GMLM au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 février 2016, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 28 juin 2017. Une mise en demeure de payer a été émise à l'encontre de M. B A le 6 juillet 2020 en vue du recouvrement des sommes restant dues à cette date, soit 145 776 euros. Le requérant, dont la réclamation préalable a été rejetée par un courrier du 30 septembre 2020, demande la réduction à hauteur de 119 614 euros de l'obligation qui lui a été faite par cette mise en demeure de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de janvier 2009. 2. Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ". L'article 1745 du code général des impôts dispose que : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". 3. En premier lieu, si le requérant s'interroge dans le corps de ses écritures sur le point de savoir si l'application à une même personne pour des mêmes faits, des dispositions des articles L. 651-2 du code de commerce et 1745 du code général des impôts, méconnaît l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique simultanément que le principe de non-cumul des peines tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas appliqué en matière fiscale par les juridictions françaises, et précise s'en tenir, pour cette raison à une argumentation tirée de l'inconstitutionnalité de l'application combinée de ces dispositions plutôt que de leur inconventionnalité. Il doit, dès lors, être regardé comme n'ayant pas entendu invoquer cette dernière. 4. En deuxième lieu, lorsqu'une personne a été condamnée comme complice d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes. Par voie de conséquence, l'intéressé ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. En soutenant que l'application cumulée des articles 1745 du code général des impôts et L. 651-2 du code du commerce est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la jurisprudence constitutionnelle relative au principe de non bis in idem adoptée sur ce fondement, au principe de nécessité des délits et des peines et au principe de proportionnalité des peines, le requérant conteste le principe de la solidarité qui lui est appliquée. Par suite, le moyen, qui ne peut être utilement invoqué, doit être écarté. 5. En troisième lieu, la somme versée par le gérant, en application d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société qu'il dirige n'est pas destinée à payer un créancier en particulier, mais a vocation à être répartie entre tous les créanciers. La somme versée à l'administration fiscale à l'issue de cette répartition s'impute sur la créance fiscale qu'elle détient auprès de la société et au remboursement de laquelle le dirigeant a été solidairement condamné au titre de l'article 1745 du code général des impôts. 6. M. C A a versé la somme de 100 000 euros au liquidateur au titre du règlement du passif fiscal de la société GMLM, en exécution du jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2012. Cette somme, payée au liquidateur, a donc permis le comblement partiel du passif global de la SARL GMLM et non pas uniquement le règlement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. En outre, il résulte des termes du courrier en date du 23 juillet 2020 adressé par le liquidateur de la société GMLM à l'administration fiscale qu'une créance super privilégiée non soldée, pour un montant de 348 250 euros, prime la créance fiscale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. La créance détenue par l'administration fiscale pour un montant de 73 838 euros ne peut donc être couverte par la somme payée au liquidateur par le père du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la différence, de 26 162 euros, entre la somme versée au liquidateur et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C A, devrait être déduite des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
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Référence
DTA_2009165_20220920
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