TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009136_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, et subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les articles L. 314-1 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'OFPRA et que sa carte de résident était ainsi renouvelable de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requérante a été mise en possession le 23 août 2021 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2021 et qu'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an a été émis le même jour et reste disponible à la sous-préfecture. Par décision du 16 décembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2009138 rendue le 17 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 22 janvier 1972 à Ayvalik (Turquie), a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 11 mars 2018 et s'est vue délivrer des récépissés de demande de carte de séjour, renouvelés jusqu'au 14 janvier 2021. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé ce renouvellement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. 5. Si le préfet du Val-de-Marne soutient que la requête présentée par Mme B a perdu son objet en raison de l'édiction d'une décision octroyant à la requérante un titre de séjour, cette décision, prise en exécution de l'ordonnance n° 2009138 rendue le 17 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, présente un caractère provisoire et concerne, au demeurant, un titre de séjour d'une année qui n'est pas équivalent à la carte de résident sollicitée. Par suite, elle n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus contestée. L'exception ainsi opposée doit, par conséquent, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 14 septembre 2020 réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, la requérante a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'est pas contesté qu'aucune réponse n'a été apportée par le préfet, alors que cette décision est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet n'a pas motivé sa décision de refus de délivrance d'une nouvelle carte de résident. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison du motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme B le renouvellement de sa carte de résident est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sourty et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Benoist Guével, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, B. GuévelLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2009136_20221216
Données disponibles
- Texte intégral