TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009136_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, la SARL Arbre de vie demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision du 14 novembre 2017 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 1 117 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la CAF du Val-d'Oise à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la CAF du Val-d'Oise une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que l'allocataire qui occupait le logement a dégradé ce dernier, lui causant ainsi un préjudice, et qu'il est ainsi redevable de cette somme. Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, la CAF du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Arbre de vie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Arbre de vie possède un logement avenue Georges Pompidou à Gonesse, qui était occupé par un allocataire de l'allocation de logement sociale (ALS). Ce dernier a quitté le logement en juin 2017 mais n'a signalé son départ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise qu'au mois d'octobre suivant. Par une décision du 14 novembre 2017, cette dernière a alors mis à la charge de la SARL, qui percevait l'ALS au nom de son locataire, la somme de 1 117 euros au titre de l'allocation indûment versée. Par la présente requête, la SARL Arbre de vie conclut à titre principal à l'annulation de la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la CAF du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable tendant au retrait de la décision du 14 novembre 2017, qui s'est entièrement substituée à cette dernière, et à titre subsidiaire à la condamnation de la CAF à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de son logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le juge administratif statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation sociale mentionnée à l'article R. 772-5 du code de justice administrative, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3 Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale ". L'article L. 835-2 du même code dispose que : " L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. () Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret. ". 4. La société requérante fait valoir que la somme que lui a versée la CAF de juillet à septembre 2017 lui était due, dès lors que son locataire a dégradé le logement et que les réparations incombent à l'occupant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que l'allocation de logement sociale n'a pas pour objet de payer les réparations des dommages causés par les allocataires dans les logements qu'ils occupent, ni d'indemniser les propriétaires de ces derniers et que, par ailleurs, il incombe au bailleur de signaler à l'organisme payeur le départ de l'allocataire. Il en résulte que la CAF du Val-d'Oise était fondée à mettre la somme de 1 117 euros à la charge de la SARL Arbre de vie au titre des montants d'ALS indûment perçus de juillet à octobre 2017 et que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il ressort des énonciations précédentes que la CAF du Val-d'Oise n'a commis aucune faute en mettant à la charge de la SARL Arbre de vie la somme de 1 117 euros au titre d'un montant d'ALS indûment perçu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la CAF du Val-d'Oise, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SARL Arbre de vie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arbre de vie et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2009136_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel