TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2009099_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 6 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Maetz, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées l'a licencié sans préavis ni indemnité à compter du 9 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ci-après désigné ECPAD) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison du caractère rétroactif de son licenciement ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction ; - la sanction prononcée, le licenciement sans préavis ni indemnité, est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1986 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été engagé par l'ECPAD par contrat à durée déterminée à compter du 17 mars 2014 pour une durée de trois ans pour exercer les fonctions de chef du département infrastructure de cet établissement public. Il occupait à ce titre des fonctions relevant de la catégorie A. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 16 mars 2020 avant d'être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2020. Par courrier daté du 10 septembre 2020, remis le même jour à l'intéressé, M. B était convoqué, le 17 septembre 2020, à un entretien préalable en vue de son licenciement. La commission consultative paritaire unifiée a émis, le 8 octobre 2020, un avis favorable à son licenciement sans préavis ni indemnité. Par arrêté du 12 octobre 2020, la ministre des armées a licencié M. B sans préavis ni indemnité à compter du 9 octobre 2020. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". 3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 4. Il ressort des motifs de la sanction disciplinaire attaquée du 12 octobre 2020 que ceux-ci mentionnent sous les visas des dispositions applicables, du rapport circonstancié du 10 septembre 2020 de l'ECPAD et de l'avis émis par la commission consultative paritaire unifiée du ministre des armées, compétente à l'égard des agents sous contrat, lors de la réunion du 8 octobre 2020, qu'il est reproché à M. B un refus d'obéissance hiérarchique, un refus d'effectuer les tâches qui lui sont confiées et un non-respect des procédures. Toutefois cette motivation générale ne comporte la mention d'aucun fait précis et circonstancié de nature à caractériser les différents manquements reprochés au requérant, ni les dates auxquels ces faits se seraient produits. Ainsi, et alors même que l'intéressé aurait été précédemment rendu destinataire du rapport circonstancié du 10 septembre 2020, aurait eu accès à son dossier et aurait pu être entendu par la commission consultative paritaire unifiée, ayant pu ainsi avoir une connaissance plus précise des griefs susceptibles de lui être reprochés, la motivation de la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, qui se réfère seulement audit rapport circonstancié et à l'avis de l'organe collégial, non joints et sans même reprendre ou s'en approprier ses motifs, n'est pas par elle-même suffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, la motivation n'étant pas suffisamment circonstanciée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 12 octobre 2020 soulevé par le requérant doit être accueilli. 5. En deuxième lieu, les décisions individuelles défavorables doivent entrer en vigueur à la date de leur notification aux personnes concernées. En l'espèce, la décision attaquée, qui prononce le licenciement de M. B à compter du 9 octobre 2020 alors qu'elle est datée du 12 octobre 2020 et n'a été notifiée au requérant que le 15 octobre 2020, est entachée d'une rétroactivité illégale. Par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle porte sur la période du 9 octobre à la date de notification de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 12 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Le présent jugement qui annule la décision par laquelle la ministre des armées a licencié sans préavis ni indemnité M. B implique la réintégration de l'intéressé avec effet rétroactif au 9 octobre 2020. Il appartient à la ministre des armées de le rétablir dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux à compter de la date d'éviction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ECPAD le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur de l''ECPAD a licencié M. B sans préavis ni indemnité est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'ECPAD de réintégrer M. B dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux à compter du 9 octobre 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : l'ECPAD versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, S. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2009099_20230215
Données disponibles
- Texte intégral