TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009085_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre et 18 décembre 2020 ainsi que le 3 octobre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de procéder au contrôle des installations d'évacuation des eaux pluviales ; 2°) d'enjoindre à la copropriété des 92-94 avenue des Chutes-Lavie à Marseille de supprimer la station de relevage des eaux irrégulièrement implantée dans cette copropriété. Il soutient que : - contrairement à ce qu'expose la métropole, sa requête est recevable ; - la pompe de relevage implantée irrégulièrement dans l'immeuble situé aux 92-94 avenue des Chutes-Lavie à Marseille, jouxtant sa propriété sise au 96 de la même rue, a conduit à une modification du système d'écoulement des eaux pluviales ; - le refus d'intervention de la métropole préjudicie directement à ses intérêts, dès lors que l'évacuation de l'eau sur la rue se situe en face de la porte d'entrée de sa propriété, et que l'eau y pénètre dès que les pluies sont abondantes. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre et 8 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente, s'agissant d'un litige entre deux personnes privées ; - la requête est irrecevable, faute de demande d'annulation d'une décision administrative et faute de décision administrative préalable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Surtauville pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'une maison d'habitation sise au 96 avenue des Chutes-Lavie à Marseille, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a indiqué que la direction de l'eau et l'assainissement et du pluvial de la métropole n'était pas compétente pour répondre à sa demande d'intervention à la suite de nuisances par éclaboussements sur son propre immeuble, nées selon lui du rejet des eaux pluviales du bâtiment situé au 92-94 avenue des Chutes-Lavie à Marseille. Sur l'exception d'incompétence : 2. Si M. C fait valoir que les débordements du rejet des eaux pluviales jouxtant immédiatement sa propre maison d'habitation sont liés à l'implantation en 2005, dans l'immeuble sis aux 92-94 avenue des Chutes-Lavie, d'une station de relevage des eaux qui n'était initialement ni prévue ni autorisée, le litige opposant le requérant à la copropriété des 92-94 avenue des Chutes-Lavie et tendant à la suppression de la station de relevage implantée dans le sous-sol de cet immeuble est un litige de pur droit privé, qui échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative. 3. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil de la métropole lui a indiqué que la direction de l'eau et l'assainissement et du pluvial n'était pas compétente pour répondre à sa demande d'intervention afin de contrôler un rejet des eaux pluviales situé devant sa propriété. La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ayant trait au refus d'intervention de la métropole quant à l'ouvrage public constitué par l'avaloir. 4. Il résulte de ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence est seulement fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige opposant M. C à la copropriété des 92-94 avenue des Chutes-Lavie, et pour statuer sur la demande tendant à voir supprimer la pompe de relevage situé dans cet immeuble. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour contester la décision par laquelle la direction de l'eau et l'assainissement et du pluvial a refusé d'intervenir au motif qu'elle n'était pas compétente pour répondre à sa demande, M. C soutient que les débordements du rejet des eaux pluviales sont imputables au déplacement par la métropole en 2019 de cet avaloir, et que la métropole Aix-Marseille-Provence, compétente pour ce faire, aurait dû intervenir afin de faire cesser les débordements du rejet des eaux pluviales. Toutefois, d'une part, les photographies produites, non datées, ne suffisent pas à démontrer que des rejets d'eau pluviale intempestifs et réitérés nuiraient à la propriété de M. C. D'autre part, il ressort en particulier des photographies produites dans le mémoire en défense que le dispositif de rejet des eaux pluviales situé à proximité de la propriété de M. C n'a pas été déplacé. Dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Aix-Marseille-Provence, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence d'imposer à la copropriété des 92-94 avenue des chutes Lavie à Marseille de supprimer la station de relevage des eaux irrégulièrement implantée dans cette copropriété. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 26 octobre 2020 de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en tant qu'elle concerne la station de relevage située dans la copropriété des 92-94 avenue des Chutes-Lavie sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2009085_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel