TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2009054_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". 2. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I.- Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire () au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III.- Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la société civile immobilière (SCI) Charles et Mireille, propriétaire de locaux situés au 13 rue des Frères Lumière à Mitry-Mory (77290), a déposé des déclarations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement de l'article 231 ter précité du code général des impôts et de taxe sur les surfaces de stationnement de l'article 1599 quater C du même code, en indiquant une surface de bureaux de 212 m² et une surface de stationnement de 5 116 m² et a été assujettie à des cotisations primitives à ces deux taxes au titre des années 2016 à 2019 pour un montant total en droits et intérêts de retard de 86 962 euros. D'autre part, sur la base de la déclaration souscrite le 16 avril 2013 par la société Prévost-Transport, locataire de la SCI, mentionnant une surface de stationnement de 12 924 m², des impositions supplémentaires à ces deux taxes ont été notifiées à la SCI Charles et Mireille au titre des années 2016 à 2018 par proposition de rectification du 15 mars 2019 selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 94 671 euros. Par la requête susvisée, la SCI Charles et Mireille demande la décharge totale de ces impositions primitives et supplémentaires à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi qu'à la taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 30 mars 2022 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de la SCI Charles et Mireille au titre des années 2016 à 2018 pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 52 331 euros. Ainsi, les conclusions en décharge de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 6. D'une part, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les impositions primitives à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ont été établies d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par la SCI Charles et Mireille. Par suite, celle-ci supporte, en application du second alinéa des dispositions précitées, la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 mars 2019 a été notifiée à la SCI requérante par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli a été présenté le 20 mars suivant avant d'être réexpédié au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la proposition de rectification est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date de présentation du pli à la SCI Charles et Mireille. Celle-ci n'ayant formulé aucune observation, elle supporte, en application du premier alinéa de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de ce que les cotisations supplémentaires à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe sur les surfaces de stationnement sont exagérées. En ce qui concerne les surfaces de bureaux assujetties à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement : 8. Pour l'application de l'article 231 ter précité du code général des impôts, d'une part, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition, soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. D'autre part, la circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés, au 1er janvier de l'année d'imposition, n'a pas pour effet de les exclure du champ d'application de la taxe si lesdits locaux n'ont pas fait l'objet, avant cette date, de la déclaration de changement d'affectation ou d'utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l'annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ou bien s'ils n'ont pas fait l'objet d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 231 ter de ce code. 9. Il résulte de l'instruction que la SCI Charles et Mireille a été assujettie à des cotisations primitives de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à raison de 212 m² de surface de bureaux qu'elle a spontanément déclarés. 10. En premier lieu, la SCI Charles et Mireille soutient qu'elle a indûment déclaré 212 m² de bureaux qui sont en réalité les vestiaires des chauffeurs et la salle de repos et d'attente. Toutefois, la visite sur place du 10 décembre 2019 effectuée par le service de contrôle a montré que la majorité des locaux étaient bien constitués de bureaux dont certains étaient fermés et non accessibles avec stores occultants. Si une petite partie de ces locaux était utilisée par les chauffeurs comme vestiaires ou salle de repos et d'attente, la société requérante, sur qui pèse la charge de la preuve de l'exagération des impositions primitives litigieuses, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne chiffre pas la surface ainsi consacrée aux vestiaires des chauffeurs et à la salle de repos. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme infondé. 11. En second lieu, la SCI requérante fait également valoir que, depuis le 27 décembre 2017, les locaux qu'elle loue ne sont plus utilisés en qualité de bureaux de la société locataire qui a déménagé ses services administratifs entre le 11 et le 16 décembre 2017. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, la circonstance que les bureaux soient vacants ne suffit pas pour que leur surface ne soit pas prise en compte pour le calcul de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. Par suite, ce second moyen sera écarté comme inopérant. En ce qui concerne les surfaces de stationnement : 12. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'il institue les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. D'une part, pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. Ainsi, les emplacements de stationnement assujettis à la taxe doivent entretenir un rapport fonctionnel avec les locaux auxquels ils sont attachés ou à proximité desquels ils se situent. D'autre part, il résulte de la lettre même du 4° du III de l'article 231 ter du CGI que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. 13. En premier lieu, la société requérante fait valoir que les surfaces en litige ne servent qu'à entreposer et stocker des camions qui constituent des équipements et des biens mobiliers de l'entreprise locataire pour la réalisation de son activité de prestation de services. Les plans fournis par la société, la consultation sur le site Géoportail ainsi que la visite sur place du 10 décembre 2019 ont effectivement permis de mettre en évidence la présence de plusieurs dizaines de places de stationnement goudronnées et matérialisées au sol réservées aux poids-lourds notamment sur les parcelles AK 68, AK 69 et AK 105, places vacantes ou occupées par des camions en attente d'effectuer des missions de transport, ainsi que des places de stationnement réservées à des véhicules particuliers situées entre autres sur la parcelle AK 69 et sur les parcelles faisant face à la rue des Frères Lumières. Si les surfaces de stationnement réservées aux véhicules particuliers entretiennent un rapport fonctionnel avec les locaux de bureau auxquels ils sont rattachés ou à proximité desquels ils se situent, justifiant leur assujettissement aux taxes en litige, en revanche l'utilisation des places de stationnement réservées aux poids-lourds ne contribue pas directement à l'activité déployée dans des locaux de bureau loués par la SCI Charles et Mireille. Ainsi, c'est à bon droit que celle-ci soutient que les surfaces de stationnement réservées aux poids-lourds, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient par ailleurs annexées à des locaux commerciaux ou des locaux de stockage, ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et par voie de conséquence de la taxe sur les surfaces de stationnement. Il s'ensuit que la SCI Charles et Mireille est fondée à demander la décharge de ces deux taxes à hauteur des seules surfaces de stationnement réservées aux poids-lourds. 14. En second lieu, si la requérante se prévaut de la décision n° 439014 du 15 novembre 2021 du Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction que l'administration a fait application de cette jurisprudence ainsi que de la décision n° 448562 du 21 octobre 2021 pour prononcer la décharge mentionnée au point 4 à raison des voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement et des voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement. Sur les frais de l'instance : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 16. D'une part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCI Charles et Mireille qui ne justifie pas avoir eu recours aux services d'un avocat, ses différentes écritures étant signées par Mme B A, représentante légale de la SCI. D'autre part, il convient de rejeter les conclusions de la requérante relatives aux entiers dépens, cette dernière ne justifiant pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à hauteur des sommes dégrevées le 30 mars 2022 pour un montant total, en droits et pénalités, de 52 331euros. Article 2 : La SCI Charles et Mireille est déchargée des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à raison des surfaces de stationnement réservées aux poids-lourds. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Charles et Mireille est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Charles et Mireille et au directeur des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 octobre 2022
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ORCA_23DA00551_20230724TA7711 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009054_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2009054_20240111