TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009044_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Volonne au titre des années 2019 et 2020. Ils soutiennent qu'ils sont en droit de prétendre à l'exonération prévue par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts dès lors qu'ils occupent seuls leur habitation principale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires de deux logements situés respectivement au 180 et 280 du Cœur du Plan à Volonne. Ils occupent le logement situé au 280 Cœur du Plan, tandis que leur fils et sa compagne occupent celui situé au numéro 180. Ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce dernier bien, au titre des années 2019 et 2020. Ils doivent être regardés comme demandant la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Il résulte de ces dispositions que cette exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties concerne uniquement le logement occupé en personne par le contribuable et ne s'étend pas aux immeubles dont il est propriétaire et aurait réservé la jouissance à des membres de sa famille. Il est constant que M. et Mme C habitent dans le logement situé au 280 Cœur du Plan à Volonne, tandis que le logement situé au 180 Cœur du Plan est occupé par leur fils et sa compagne. Il résulte de l'instruction qu'ils bénéficient, pour l'appartement qu'ils occupent, de l'exonération prévue par le I de l'article 1391 du code général des impôts et que l'imposition en litige porte sur le logement occupé par leur fils. Dès lors qu'ils n'occupent pas en personne ce logement, ils ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'exonération prévu à l'article 1391 du code général des impôts pour le logement situé au 180 Cœur du Plan. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019, que les conclusions présentées par M. et Mme C aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2009044_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel