TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009027_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 6 octobre 2021, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 15 décembre 2019.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- l'accident dont elle a été victime le 15 décembre 2019, qui est survenu lors d'un voyage scolaire " validé " par le rectorat, doit être reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de contenir l'exposé de moyens au soutien de conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maître contractuel à titre définitif des établissements d'enseignement privé sous contrat et affectée au lycée général privé Sainte Marie de Beaucamps-Ligny, où elle enseigne les sciences et vie de la terre, a été victime le 15 décembre 2019, lors d'un voyage scolaire dans le domaine skiable de Châtel en Haute-Savoie, d'un accident lui ayant occasionné une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le 20 décembre 2019, elle a déposé une déclaration d'accident de service. Après avis défavorable de la commission de réforme émis le 8 octobre 2020, la rectrice de l'académie de Lille, par une décision du 15 octobre suivant, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 21 octobre 2020, Mme B a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 15 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 15 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " () / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va de même pour tout accident survenu alors que le fonctionnaire est en mission, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2015 lors d'une " classe de neige " organisée par le lycée Sainte-Marie de Beaucamps avec l'assistance de la société Oceane Voyages Juniors, Mme B a été victime d'une chute à ski. Si l'intéressée soutient que cet accident présente un lien avec le service dès lors qu'elle était chargée de l'accompagnement des élèves lors de ce voyage scolaire, il est toutefois constant que l'encadrement de ces derniers lors de la pratique du ski ne relevait pas de ses attributions mais a été confié à des moniteurs de l'école du ski français (ESF). En se bornant à faire valoir qu'elle se devait néanmoins d'être présente sur les pistes afin de " vérifier qu'aucun élève n'ait de problème matériel ", sans produire, au demeurant, de pièces au soutien de ses allégations, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle exerçait, au moment de son accident, des responsabilités de service permettant de regarder cet accident comme survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2009027_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel