TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009017_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé le 7 avril 2020 dirigé contre la décision du 9 décembre 2019, confirmée par un courriel du 18 décembre 2019, et contre la décision implicite de rejet de son recours formé le 6 février 2020 par lesquelles il lui a été refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) institué par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et le décret n° 95-313 du 21 mars 1995, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 ;
2°) de lui attribuer les sept mois de réduction d'ancienneté acquis au 1er janvier 2020.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence négative dès lors que les ministères sociaux se déclarent à tort incompétents pour la période antérieure au 1er septembre 2018 alors même qu'ils sont les seuls compétents ;
- en refusant le bénéfice de l'ASA et en renvoyant le requérant devant le ministère de l'intérieur au motif que les ministères sociaux ne sont pas l'employeur du requérant alors que seule la condition de trois ans de services accomplis dans un même quartier urbain est requise, le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- la décision méconnait l'article 2 du décret n° 95-313 dès lors que le ministère d'appartenance est totalement indifférent à l'attribution des droits ASA, et compte tenu de la portabilité des droits ASA, ainsi qu'il s'en infère de la notion de " services continus accomplis dans un même quartier " ainsi que l'article 5 du décret° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration d'Etat ;
- les décisions ne sont pas motivées en droit en l'absence de base légale ;
- l'ensemble des agents de catégorie A éligibles au sein de l'UD93 ont bénéficié des réduction d'ancienneté et donc de l'avancement d'échelon depuis le mois de mai 2019 ;
- il a formé une nouvelle demande auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, affecté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en tant que secrétaire administratif de classe normale à compter du 1er avril 2004 et titularisé le 1er janvier 2018 dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, a occupé du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020 le poste de responsable des ressources humaines au sein du secrétariat général de l'Unité départementale 93 de la DIRECCTE Ile-de-France. Il a, par courriel du 3 décembre 2019, sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, institué par la loi du 26 juillet 1991, qui se traduit par une accélération d'ancienneté d'échelon. Par réponses des 9 et 18 décembre 2019 sa demande a été rejetée au motif qu'il ne pouvait, pour la période antérieure au 1er septembre 2018, bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), ne faisant pas partie des effectifs du ministère des affaires sociales. Par un recours administratif du 6 février 2020, M. C a réitéré sa demande. Par un recours hiérarchique du 7 avril 2020, reçu le 4 mai suivant, M. C a de nouveau sollicité le bénéfice de l'ASA à compter du 1er janvier 2015 au titre de son affectation dans un quartier classé en zone urbaine sensible. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé sur sa demande. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, ainsi que des décisions initiales lui refusant le bénéfice de l'ASA.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés () à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : () 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget " Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année () ".
3. Le ministre des solidarités et de la santé a rejeté la demande du requérant au motif qu'il n'était pas compétent pour statuer sur sa demande en lieu et place du ministère de l'intérieur auquel M. C devait être regardé comme étant attaché pour sa gestion jusqu'au 1er septembre 2018. Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. Raimbaud, secrétaire administratif de classe normale, puis, depuis le 1er janvier 2018, attaché d'administration de l'Etat, était affecté et exerçait de manière effective ses fonctions au sein d'un quartier prioritaire politique de la ville, depuis le 1er avril 2004, avait ainsi exercé plus de trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain litigieux, le ministre des solidarités et de la santé, compétent pour prendre à la date de la demande du requérant, les actes de gestion concernant sa carrière, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande de M. C pour ce motif. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à son motif, que le ministre compétent procède au réexamen de la demande de M. C tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA). Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre compétent d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté le recours hiérarchique de M. C dirigé contre les décisions par lesquelles a été rejetée sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, ensemble ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2009017_20230328
Données disponibles
- Texte intégral