TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008935_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la directrice adjointe, chargée des ressources humaines du groupement de coopération sociale et médico- sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique du 1er au 31 août 2021, ensemble la décision du 30 octobre 2020 rejetant expressément son recours gracieux. Il doit être regardé comme soutenant que : - il remplit les conditions prévues par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 pour bénéficier d'un congé bonifié pour l'année 2021 ; - le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve, compte tenu des pièces justificatives produites, en Martinique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier professionnel qualifié exerçant les fonctions de cuisinier hospitalier au sein du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics du Val-de-Marne, a sollicité, le 28 septembre 2020, le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 1er au 31 août 2021 pour se rendre en Martinique. Par une décision du 1er octobre 2020, la directrice adjointe, en charge des ressources humaines du GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne, a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux formé, le 12 octobre 2020, par M. A à l'encontre de cette décision, a été rejeté par une décision du 30 octobre 2020 de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (), relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent " Aux termes de l'article 5 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 : " Le droit au congé bonifié n'est définitivement acquis que dans la mesure où ce congé est passé dans le département d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels du bénéficiaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. En outre, la localisation, en application de ces dispositions, du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. 4. Pour refuser le bénéfice d'un congé bonifié à M. A pour l'année 2021, la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du GCSMS - les EHPAD du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que le centre de ses intérêts moraux et matériels ne se situe pas à la Martinique mais en métropole. 5. M. A, qui soutient que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique, se prévaut de ce que ses parents, qui résident à Case-Pilote, y sont propriétaires d'un bien immobilier, dont il aurait vocation à être l'un des héritiers. Il fait, également, valoir qu'il a souscrit en Martinique une assurance décès, pour laquelle il justifie régler des cotisations, et qu'il est titulaire d'un livret A auprès d'une banque métropolitaine mentionnant son adresse personnelle à Case-Pilote. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour venir au soutien de son argumentation dès lors que, d'une part, l'attestation relative à l'assurance décès, datée du 30 juillet 2020, ne précise pas la date à laquelle elle a été souscrite, que la Banque Postale auprès de laquelle le livret A est ouvert, à une date qui n'est, au demeurant, pas mentionnée, est située dans le Loiret et que les autres documents bancaires et fiscaux qu'il produit mentionnent une adresse à Champs-sur-Marne. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est, certes, né en Martinique et y a effectué sa scolarité, travaille toutefois en métropole depuis 1999, occupe son emploi actuel depuis 2011 et a effectué des formations professionnelles en région parisienne en 2007 et 2014. Il ne soutient, par ailleurs, pas, ni n'allègue, avoir sollicité une quelconque mutation professionnelle dans son département d'origine. Enfin, il a conclu en 2014 un pacte civil de solidarité en région parisienne avec une ressortissante française, née en Martinique, qui travaille également en métropole. Leurs deux enfants, mineurs, sont nés en région parisienne et y sont scolarisés. La circonstance qu'il ait déjà bénéficié de deux congés bonifiés, en 2015 et 2018, et ait donc effectué des séjours en Martinique à cette occasion, ne lui ouvre pas un droit à l'attribution d'un nouveau congé de même nature. Dans ces conditions, la directrice adjointe, chargée des ressources humaines du GCSMS - les EPHAD publics du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de droit et comme ayant inexactement appliqué les dispositions précitées au point 2. du présent jugement en estimant que le centre des intérêts moraux et matériels du requérant se situait en métropole. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation qu'il a présentées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2008935_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel