TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008928_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2020 et 8 juillet 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 20 juillet 2020 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à réparer les préjudices qu'il a subis, soit en le réintégrant, soit en lui versant la somme de 70 187,50 euros, tous chefs de préjudice confondus au 20 juillet 2020, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de déclarer ses accidents de travail et de reconstituer ses droits pour les périodes y afférentes, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signature tardive d'un contrat fixant son terme au 31 mars 2016, dénoncé deux jours après sa signature, a eu pour objet de le priver de la possibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et constitue un détournement de pouvoir ;
- la métropole a méconnu l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et les dispositions applicables au statut des travailleurs handicapés ;
- son maintien illégitime dans un statut précaire et discriminant a créé un préjudice d'anxiété, et lui a causé un préjudice moral ;
- son éviction doit être considérée comme un licenciement ;
- la métropole a commis une faute en ne respectant pas le préavis requis par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- son recrutement n'avait pas pour objet de faire face à une vacance d'emploi ;
- il a perdu une chance d'être titularisé en étant affecté sur un poste d'attaché principal en filière administrative ;
- la métropole ne lui a fait procéder à aucune visite médicale d'usage et n'a pas davantage déclaré les accidents de service qu'il a subis dans l'exercice de ses fonctions, le privant ainsi du bénéfice des dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'accidents de service, et manquant à son obligation de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Journault, représentant M. A, et celles de Me Chavalarias représentant la métropole Aix-Marseille-Provence
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 22 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé par la communauté urbaine de Marseille en qualité de chargé de mission pour les relations économiques euro-méditerranéennes aux termes d'une succession continue de contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2010, pour une durée totale de 5 ans et 8 mois. Les contrats de travail du requérant ont été établis sur le fondement des dispositions des articles 3 1° et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, soit, s'agissant des trois premiers contrats conclus entre le 1er septembre 2010 et le 28 février 2013, au titre d'un accroissement temporaire d'activité, puis, s'agissant des quatre contrats suivants conclus entre le 1er mars 2013 et le 31 mars 2016, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Par une décision du 1er février 2016, le président de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine de Marseille, l'a informé que son contrat de travail en cours ne serait pas renouvelé à son terme fixé au 31 mars 2016. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en annulation de cette décision par un jugement n°1604875 du 19 juin 2018 devenu définitif. Par une lettre du 17 juillet 2020 reçue le 26 juillet 2020 et à laquelle il n'a pas été répondu, M. A a demandé à la métropole de le réintégrer ou de lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il demande au tribunal de condamner la métropole à lui verser la somme de 70 187,50 euros ou à le réintégrer dans les effectifs de la collectivité.
Sur la faute de la métropole dans la gestion de ses contrats et la perte de chance de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'une titularisation :
2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal par la décision visée au point précédent, M. A ne peut se prévaloir d'un droit à être titularisé sur le fondement des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles ne créent pas un droit à une titularisation en faveur des agents non-titulaires qui rempliraient les conditions requises pour pouvoir présenter une candidature dans le cadre des voies de recrutement dérogatoires qu'elles instaurent. Par ailleurs, M. A ne pouvait utilement se prévaloir des articles 8 et 21 de la loi du 12 mars 2012 dans leur version résultant de la loi du 20 avril 2016 qui prévoient, sous réserve du respect des conditions légales qu'ils fixent, l'obligation de proposer à l'agent contractuel la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, dès lors que son contrat avait cessé le 31 mars 2016. Par conséquent, le requérant ne peut prétendre à la requalification de ses engagements en contrat à durée indéterminée ou à sa titularisation, et n'est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement serait constitutive d'un licenciement déguisé. Enfin, ainsi que l'a également relevé le tribunal, la métropole était en situation de compétence liée pour refuser de renouveler son contrat, dès lors que M. A avait été recruté du 1er mars 2013 au 31 mars 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles faisaient obstacle à ce que son contrat puisse être renouvelé au 1er avril 2016 sur le même fondement, la durée légale maximale de deux ans pour ce type de contrat ayant été déjà dépassée. La métropole Aix-Marseille-Provence a par ailleurs exposé sans être contredite qu'en conséquence de la fusion des différents établissements publics de coopération intercommunale en son sein, l'emploi occupé par le requérant était susceptible d'être pourvu. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir désormais, pour infirmer cette circonstance, de l'existence d'une offre d'emploi datant d'octobre 2017, soit près d'un an et demi après le terme de son dernier contrat, qui n'est pas de nature à révéler l'existence d'une vacance sur cet emploi concomitamment au terme de son dernier contrat. Par suite, M. A, qui n'a pas été recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, n'est pas fondé à soutenir que la métropole aurait commis une faute en s'abstenant de renouveler son contrat, ou aurait méconnu les dispositions du II de l'article 3-4 de la même loi dans sa rédaction alors applicable qui prévoit que " II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ".
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le harcèlement moral et la discrimination liée à son handicap que le requérant dénonce pourraient être présumés au regard des éléments de fait qu'il invoque relatifs aux successions de contrat rappelées au point précédent. Il n'indique également pas les raisons pour lesquelles la métropole aurait dû le recruter sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, qui ne prévoit qu'une faculté de recrutement puis de titularisation au bénéfice d'une personne reconnue travailleur handicapé et subordonne en tout état de cause une telle titularisation à l'appréciation préalable des aptitudes professionnelles de l'agent concerné. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé que ses contrats ultérieurs soient conclus sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 à compter de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
4. En outre, si M. A soutient avoir été contraint de signer le dernier contrat à durée déterminée dont il a bénéficié pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2016 ainsi qu'il y a été invité par courriel du 29 janvier 2016, les seules mentions figurant sur le contrat daté du 29 décembre 2015, selon lesquelles il a signé celui-ci le 7 janvier 2016 et en a reçu notification le 28 janvier suivant ne sont pas suffisantes pour établir qu'il aurait été victime d'une contrainte ou d'un dol, et il n'assortit son allégation d'aucun autre élément de nature à établir le vice du consentement dont il se plaint. De la même façon, si le requérant soutient que la métropole a commis une faute en le déplaçant sur un poste d'attaché principal en filière administrative à partir du mois de mai 2015, affectation qui ne tiendrait compte ni de son statut de travailleur handicapé, ni de ses compétences, ni des prescriptions du médecin du travail, il n'apporte aucun élément se rapportant aux qualifications d'ingénieur dont il se prévaut, et ne précise pas les manquements dont la métropole serait responsable concernant l'adaptation de son poste à son statut et aux prescriptions du médecin du travail. Il en va de même des affirmations non étayées du requérant selon lesquelles la métropole lui aurait laissé penser que son contrat pouvait être reconduit. Enfin, si M. A reproche à la métropole de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale, il ne se prévaut d'aucun préjudice lié à ce manquement.
5. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la métropole Aix-Marseille-Provence aurait commis des fautes de nature à lui avoir fait perdre une chance de poursuivre ses activités au sein de cette structure en exécution d'un contrat à durée indéterminée ou par une titularisation sur un poste adapté à son handicap et à demander, pour ce motif, que la métropole soit condamnée à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi ou le réintègre dans ses effectifs.
Sur la faute relative au respect du délai de prévenance :
6. Aux termes de l'article 38-1 du décret 15 février 1988 susvisé tel que modifié par le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. () ". Le 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail vise : " Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. ".
7. Il résulte de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat d'une durée de trois mois, conclu à compter du 1er janvier 2016, dont le requérant bénéficiait en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2016, après une durée d'engagement totale de 5 ans et 8 mois depuis le 1er septembre 2010, lui a été notifiée le 1er février 2016, soit près de deux mois avant le terme de ce dernier engagement. S'il est constant que ce délai de prévenance n'a pas été porté à quatre mois ainsi que les dispositions citées au point précédent l'imposaient dès lors que M. A avait procédé à la déclaration de sa situation de travailleur handicapé auprès de la métropole le 19 décembre 2014, la durée de trois mois du contrat conclu en dernier lieu faisait obstacle à ce qu'il soit prévenu de l'intention de l'autorité territoriale de ne pas renouveler celui-ci quatre mois avant le terme de ce contrat. En tout état de cause, si la métropole était en mesure d'informer le requérant, au plus tard à la date de la conclusion de son dernier contrat, du non-renouvellement ultérieur de son engagement, M. A n'établit pas, en se bornant à demander la condamnation de la métropole à lui verser une indemnité correspondant à deux mois de traitement au titre de cette faute, sans même alléguer qu'il aurait été empêché de procéder en temps utiles à des démarches pour rechercher un autre emploi, que la méconnaissance des dispositions précitées serait en lien avec le préjudice qu'il invoque. Enfin, si le requérant soutient encore que la métropole aurait dû le faire bénéficier d'un entretien avant de mettre un terme à son emploi, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la carence fautive de la métropole dans la gestion de ses accidents de trajet :
8. Pour établir que la métropole a omis de procéder à la prise en charge de l'accident de trajet dont il aurait été victime le 22 avril 2013, le requérant se borne à produire un courrier de l'assurance-maladie daté du 10 mai 2013 par lequel cet organisme l'a invité à faire compléter l'imprimé de déclaration d'accident qui y était joint. Il produit également une fiche de visite médicale du 9 décembre 2015 et un bulletin de situation de l'hôpital de la Timone du 22 décembre 2015 qui ne mentionnent pas la survenue d'un accident. Par conséquent, en se bornant à soutenir que la métropole aurait commis une faute dans la gestion de ses accidents de trajet, sans même apporter la preuve de la réalité de tels accidents ni aucun élément permettant d'établir une carence de la Métropole à ce titre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration devrait être engagée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2008928_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel