TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008907_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 15 avril 2022, Mme C D épouse F, représentée par la SCP Monier Manent, agissant par Me Manent, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum la commune de Lambesc et la compagnie d'assurances SMACL à lui verser la somme totale de 28 629,92 euros en réparation de son entier préjudice corporel ; 2°) de condamner in solidum la commune de Lambesc et la compagnie d'assurances SMACL à lui verser la somme de 299 euros en réparation de son préjudice matériel ; 3°) de mettre à la charge commune de la commune de Lambesc et de la compagnie d'assurances SMACL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de consignation de 720 euros. Elle soutient que : - elle a été victime le 21 janvier 2016 vers 9 heures d'une chute sur une voie publique alors qu'elle se rendait au foyer restaurant l'Oustalet situé avenue de la résistance à Lambesc après avoir buté sur une tige métallique qui dépassait du sol en béton, ce qui laisse présumer un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle a subi divers préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux ainsi qu'un préjudice matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Lambesc et la SMACL, représentées par Me Parracone, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante les dépens de l'instance. Elles font valoir : - à titre principal, que l'accident ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de la voirie et que dès lors leur responsabilité ne peut être engagée ; - à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions. La caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12h00. Vu : - l'ordonnance de la 1ère vice-présidente du tribunal du 30 janvier 2019 désignant le Dr B G comme expert ; - l'ordonnance de la 1ère vice-présidente du tribunal du 18 novembre 2019 taxant les honoraires du Dr G ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Citeau, substituant Me Manent, pour Mme F. Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2022, présentée par Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F a été victime le 21 janvier 2016 aux alentours de 9 heures, d'une chute en pénétrant dans l'enceinte du foyer communal l'Oustalet, situé avenue de la résistance à Lambesc. Mme F a, par courrier du 28 août 2020, sollicité la réparation de son préjudice auprès de la commune de Lambesc, qui a rejeté sa demande par courrier du 2 novembre 2020. Dans le dernier état de ses écritures, Mme F demande au Tribunal de condamner in solidum la commune de Lambesc et la compagnie d'assurances SMACL à lui verser la somme totale de 28 629,92 euros en réparation de son entier préjudice corporel ainsi que la somme de 299 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la production par la requérante de deux attestations circonstanciées de deux témoins directs mentionnant l'avoir vu chuter du fait d'une tige métallique qui dépassait du sol à l'entrée de l'établissement, qu'il existe un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage subi par Mme F. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que la tige métallique à l'origine du dommage, d'une hauteur de 4 cm, avait pour fonction de servir de dispositif d'arrêt au portail qui permet l'accès aux livraisons à destination du foyer repas de la commune de Lambesc. Cet accès, notamment selon les constatations et les photographies qui figurent au constat d'huissier du 28 juillet 2021, n'est pas destiné à être emprunté par un piéton qui se rend au foyer. En tout état de cause, la tige métallique en litige, nécessaire à la fermeture du portail, mesurait quatre centimètres de hauteur et était parfaitement visible, dès lors qu'il faisait plein jour lorsque l'accident est survenu. Cette tige métallique n'excédait ainsi pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, l'accident est dû uniquement à l'imprudence et à l'inattention de la victime. Dès lors, Mme F n'est fondée à rechercher ni la responsabilité de la commune de Lambesc, ni celle de la SMACL sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la requérante les frais et honoraires de l'expertise du Dr G, taxés et liquidés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises. Sur la déclaration de jugement commun : 7. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise la charge de la commune de Lambesc et la SMACL, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 720 euros sont mis à la charge définitive de Mme F. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse F, à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Lambesc et à la SMACL. Copie en sera adressée au docteur G. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. ELa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2008907_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel