TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008863_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 267,94 euros de prime d'activité mise à sa charge pour la période de novembre 2019 à mars 2020 ; 2°) de lui accorder la décharge totale de cet indu. Elle soutient qu'elle ne comprend pas le motif et l'origine de l'indu de prime d'activité alors qu'elle a effectué toutes ses déclarations de manière sincère. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de l'exposé de moyens de droit et de fait ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 267,94 euros de prime d'activité mise à sa charge pour la période de novembre 2019 à mars 2020 et de lui accorder la décharge totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un changement d'adresse entrainant un changement d'affiliation, Mme C a, par déclaration du 8 mai 2020 faite auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, précisé qu'elle avait perçu, au titre de l'année 2018, outre la somme de 2 581 euros à raison des " salaires, traitement, heures supplémentaires et bourses de recherches ", la somme de 1 170 euros, classée dans la catégorie " Autres ". La caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique fait valoir sans être contestée que ces revenus sont issus de revenus du patrimoine. Si l'intéressée soutient ne pas avoir connaissance de l'existence de revenus issus du patrimoine, elle ne conteste toutefois pas avoir perçu ladite somme et n'apporte aucun élément permettant de caractériser différemment la nature de la somme ainsi perçue de 1 170 euros au cours de l'année 2018. Enfin, et quelle que soit la bonne foi de l'intéressée, Mme C n'apporte, malgré la mesure d'instruction du 28 juillet 2022 faite en ce sens, aucune précision quant au niveau de ressources et de charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, elle n'établit ainsi pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, sans que sa situation en soit significativement affectée, restituer la somme de 267,94 euros qui a été laissée à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008863_20221028