TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008861_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision orale du 29 octobre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile le délai de
trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement à son conseil, Me Goeau-Brissonnière, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision attaquée :
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 1560/2003/CE ;
- méconnaît les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement n° 604/2013/UE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer
Il soutient que le requérant s'est vu attribuer une attestation de demandeur d'asile le 14 avril 2022 et le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 22 juin 1993 à Baghan (Afghanistan), a sollicité le 26 septembre 2019 le bénéfice de l'asile. La consultation du système Eurodac ayant révélé que ses empreintes ont été enregistrées en Allemagne, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes, qui ont donné par décision du 10 septembre 2019 leur accord pour la réadmission de M. A. Par un arrêté du
6 décembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de transférer M. A vers l'Allemagne dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités allemandes. Le 29 octobre 2020, l'intéressé s'est rendu à la préfecture de Seine-et-Marne afin d'y faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le même jour, il a été informé oralement, du refus d'enregistrement en procédure normale de sa demande d'asile en raison de l'allongement de la durée de transfert à
dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision orale de refus d'enregistrement de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet soutient que l'intéressé s'est vu attribuer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 29 avril 2022 notifié au requérant le 16 mai 2022. Ce dernier ne conteste pas cette allégation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement à M. B de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 800 euros à
Me Goeau-Brissonnière, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Goeau-Brissonnière et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2008861_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel