TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008838_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique, - et les observations de Me Veran, substituant Me Fabre, représentant l'hôpital Simone Veil. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, née le 21 février 1976, s'est rendue à l'hôpital Simone Veil le 6 avril 2016 afin d'y subir des examens dans le cadre d'un bilan d'infertilité secondaire. A cette occasion, elle a subi une cœlioscopie exploratrice. Le 10 avril 2016, elle s'est rendue au service des urgences de cet établissement en raison de douleurs abdominales. A cette occasion, il a été mis en évidence une péritonite stercorale sur perforation rectale. Par la présente requête, elle demande l'indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de sa prise en charge fautive par l'hôpital Simone Veil. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a, par l'intermédiaire de son avocat, formé le 13 février 2019 une réclamation préalable indemnitaire devant l'hôpital Simone Veil à la suite de sa prise en charge par cet établissement en avril 2016. L'hôpital Simone Veil a rejeté cette demande par une décision du 16 mars 2020. Il résulte de l'instruction que cette décision de rejet a été notifiée à Mme B épouse C par un courrier recommandé avec avis de réception distribué le 3 juillet 2020. Il s'ensuit que la requête de Mme B épouse C, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme B épouse C le versement d'une somme à l'hôpital Simone Veil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'hôpital Simone Veil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Lalanne et à l'hôpital Simone Veil. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008838
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 juin 2022
ORCA_21PA04349_20220627TA9515 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008838_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2008838_20231115